Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 27 mars 2026, n° 2403076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juillet 2024 et le 10 octobre 2024, M. D… A… demande au tribunal :
1°) la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 619 euros résultant d’une mise en demeure émise le 8 avril 2024 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Chinon, afférente au paiement de la cotisation de taxe foncière établie au titre de l’année 2023 à raison d’un bien situé à Veretz (Indre-et-Loire) ;
2°) d’enjoindre au service des impôts des particuliers de Chinon de nommer un curateur ou un mandataire successoral pour la succession de son père.
Il soutient que la mise en demeure de payer ne peut être émise à son encontre dès lors que :
- il ne peut être sollicité au paiement de l’intégralité des taxes foncières relatives à la propriété de son père du fait de la présence de plusieurs héritiers, d’où l’instauration d’une quote-part ;
- il ne peut être sollicité sur ses biens personnels, dont son compte bancaire, pour le recouvrement des taxes foncières de son père, et ce, quelle que soit sa position sur la succession (refus, acceptation, acceptation à concurrence de l’actif net), le partage de la succession de son père n’ayant pas eu lieu ;
- en l’absence de partage de la succession et du fait que les héritiers ne peuvent être solidaires entre eux, la quote-part des héritiers acceptant ne pouvant être déterminée qu’après le partage de la succession puisque le partage de la succession peut produire des quotes-parts différentes entre les héritiers pour un même bien immobilier ;
- il ne peut être considéré comme héritier.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public,
- et les observations de M. A….
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée le 13 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que des avis d’imposition de taxe foncière établis au titre des années 2017, 2018 et 2019, d’un montant total de 2 990 euros, ont été émis à raison d’un immeuble situé à Veretz (Indre-et-Loire) qui appartenait à M. B… A…, décédé le 21 février 2015. M. D… A… et M. C… A…, les deux enfants du défunt, ont été chacun destinataires, le 12 juin 2020, d’un acte de signification par lequel le comptable du service des impôts des particuliers de Tours Sud-Est leur a remis ces avis d’imposition. Ont été émises, à l’encontre de M. D… A…, le 7 juillet 2020, une mise en demeure de payer la somme de 1 495 euros puis, le 28 décembre 2020, une saisie administrative à tiers détenteur, en vue du recouvrement de cette somme correspondant à sa quote-part des cotisations de taxe foncière établies au titre des années 2017, 2018 et 2019 dans l’indivision successorale. Les requêtes présentées par M. D… A… contre l’acte de signification du 12 juin 2020 et les actes de poursuites du 7 juillet 2020 et du 28 décembre 2020 ont été ont été rejetées par un jugement du tribunal de céans du 2 décembre 2022. Par la présente requête, M. A… conteste la mise de demeure de payer du 8 avril 2024 émise à son encontre pour le recouvrement d’une somme de 1 619 euros correspondant à la taxe foncière établie au titre de l’année 2023. M. A… doit être regardé comme demandant la décharge de l’obligation de payer cette somme.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1400 du même code : « (…) toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel (…) ». En vertu de l’article 1403 du même code : « Tant que la mutation cadastrale n’a pas été faite, l’ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ». Enfin, selon l’article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie « pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Il résulte notamment de ces dispositions qu’en cas de décès du propriétaire et tant que la mutation cadastrale n’a pas été faite, les héritiers du propriétaire sont chacun tenus à hauteur de leur part dans l’indivision au paiement de la taxe foncière. L’obligation de payer la taxe foncière incombant à un propriétaire indivis ne saurait excéder ses droits dans l’indivision, dès lors que la solidarité ne s’attache pas de plein droit à la qualité d’indivisaire.
3. Il est constant que le requérant n’a pas renoncé expressément à la succession de son père, M. B… A…, et que cette succession, dont dépend le bien immobilier en cause, n’était pas liquidée à la date de la mise en demeure de payer contestée. Il s’ensuit, qu’en l’absence de partage de la succession, ce bien était la propriété de l’indivision successorale composée du requérant et de son frère, héritiers naturels de M. B… A…. En vertu des dispositions citées au point 2, le paiement de l’impositions litigieuse est ainsi dû par le requérant à hauteur de sa quote-part dans l’indivision qui s’élève à 50 %. Il résulte de l’instruction que le comptable du service des impôts des particuliers de Chinon a émis le 8 avril 2024 une mise en demeure de payer la somme de 1 619 euros en vue du recouvrement de la cotisation de taxe foncière établie au titre de l’année 2023, somme correspondant au montant total de cette taxe et non aux droits du requérant dans l’indivision successorale.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant doit être déchargé de l’obligation de payer la somme qui excède ses droits dans l’indivision, soit 809,50 euros. Cette décharge n’implique pas, en tout état de cause, que le tribunal enjoigne à l’administration fiscale de nommer un curateur ou un mandataire successoral pour la succession de son père.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 809,50 euros.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au directeur départemental des finances publiques d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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