Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 6 juin 2025, n° 2301561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301561 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, sous le n° 2300473, M. B A, représenté par Me Matt, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la proposition de rectification du 15 décembre 2021 n’est pas suffisamment motivée au sens des dispositions des articles L. 57, L. 76 et L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
— elle méconnaît les paragraphes n° 210 et n° 280 de l’instruction BOI-CF-PGR-30-10 du 30 octobre 2019 ;
— le principe général des droits de la défense a été méconnu ;
— son revenu foncier taxable doit être réduit, dès lors qu’il a supporté des taxes foncières supplémentaires, des frais de gestion, un montant plus élevé de primes d’assurance, un montant plus élevé de dépenses d’entretien et de réparations, et enfin un montant plus élevé de charges de copropriété ;
— les ventes de véhicules qu’il a réalisées étaient occasionnelles et non habituelles, et cette activité n’entre pas dans le champ de l’article 34 du code général des impôts ;
— le service a méconnu les stipulations du paragraphe 2 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en considérant qu’il exerçait une activité de proxénétisme hôtelier ;
— le montant de base imposable estimé au titre de ses revenus locatifs a déjà été pris en compte par le service en matière de locations meublées ;
— les prélèvements sociaux qui lui ont été appliqués ne sont pas justifiés du fait de l’absence de bien-fondé des rehaussements en litige ;
— les pénalités qui lui ont été appliquées ne sont pas justifiées, du fait de l’absence de caractère intentionnel de ne pas déclarer, et de la présomption d’innocence en ce qui concerne ses activités de proxénétisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, sous le n° 2301561, M. B A, représenté par Me Matt, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge la décharge des cotisations primitives d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la proposition de rectification du 16 mars 2022 n’est pas suffisamment motivée au sens des dispositions des articles L. 57, L. 76 et L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
— son revenu foncier taxable doit être réduit, dès lors qu’il a encaissé un montant de loyers inférieur à celui retenu par le service ;
— son revenu foncier taxable doit être réduit, dès lors qu’il a supporté un montant plus élevé de primes d’assurance, un montant plus élevé de dépenses d’entretien et de réparations, et enfin un montant plus élevé de charges de copropriété ;
— les ventes de véhicules qu’il a réalisées étaient occasionnelles et non habituelles, et cette activité n’entre pas dans le champ de l’article 34 du code général des impôts ;
— il n’a loué ses camping-cars que pour un montant total de 5 484,80 euros ;
— le service a méconnu les stipulations du paragraphe 2 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en considérant qu’il exerçait une activité de proxénétisme hôtelier ;
— les pénalités qui lui ont été appliquées ne sont pas justifiées, du fait de l’absence de caractère intentionnel de ne pas déclarer, et de la présomption d’innocence en ce qui concerne ses activités de proxénétisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et son épouse ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, qui a débuté le 19 juillet 2021. A cette occasion, une mise à jour de la situation fiscale du couple a été effectuée. En conséquence, les époux A se sont vus notifier, par une proposition de rectification du 15 décembre 2021, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux au titre des années 2018 et 2019. De la même façon, ils se sont également vu notifier, par une proposition de rectification du 16 mars 2022, des cotisations primitives d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2020, ainsi que les pénalités correspondantes. M. A a formé deux réclamations préalables, qui ont été rejetées par l’administration fiscale les 16 janvier et 23 mai 2023. Par les requêtes enregistrées sous les n°s 2300473 et 2301561, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions auxquelles il a été assujetti, lesquelles atteignent des montants respectifs de 209 251 euros au titre de l’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux, des intérêts de retard et des majorations pour manquement délibéré et pour activité occulte au titre des années 2018 et 2019, et de 57 565 euros au titre de l’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux, des intérêts de retard et des majorations pour activité occulte au titre de l’année 2020.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2300473 et n° 2301561 concernent la situation fiscale d’un même contribuable et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En ce qui concerne la proposition de rectification du 15 décembre 2021 :
3. Aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. () ». Aux termes de l’article L. 76 B de ce livre : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Aux termes de l’article L. 57 du même livre : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () ».
4. Il incombe à l’administration d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a exercé son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire le 24 juin 2021 afin d’obtenir des documents liés à une procédure pénale portant sur plusieurs chefs de mise en examen, dont des faits de proxénétisme aggravé qui auraient été commis entre le 1er janvier 2018 et le 16 décembre 2020 à Luxeuil-les-Bains. Il résulte par ailleurs des termes mêmes de la proposition de rectification du 15 décembre 2021 que l’administration a mentionné l’exercice de ce droit de communication, fait état des éléments utilisés, en particulier les relevés bancaires des trois comptes principaux de M. A, dont les références sont indiquées, et l’audition de plusieurs personnes, à savoir deux femmes s’étant livré à la prostitution, deux locataires du requérant, et un ancien locataire du requérant, tous nommément identifiés. Enfin, contrairement à ce que soutient M. A, l’administration a bien précisé la méthode de calcul utilisée pour déterminer les revenus issus de l’activité de proxénétisme ainsi constatée. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme ayant informé M. A de l’origine et de la teneur des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition en litige, et la proposition de rectification du 15 décembre 2021 doit être regardée comme étant suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 57, L. 76 et L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. A ne peut pas utilement se prévaloir de la documentation administrative BOI-CF-PGR-30-10 du 30 octobre 2019 relative à la procédure d’imposition, qui ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense n’est pas assorti des précisions de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la proposition de rectification du 16 mars 2022 :
8. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 16 mars 2022 mentionnait l’examen de la situation fiscale personnelle dont M. A a fait l’objet en 2021, ayant permis de démontrer qu’il exerçait une activité de proxénétisme hôtelier, et indiquait les bases d’imposition retenues par le service, les modalités de calcul et la catégorie des impositions mises à la charge de M. A. Par suite, elle est suffisamment motivée et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 57, L. 76 et L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition de M. A :
En ce qui concerne le revenu foncier taxable :
9. Aux termes de l’article 31 du code général des impôts : " I. – Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / a bis) les primes d’assurance ; / a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n’a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l’année du départ du locataire ; / a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues à l’article 14-1 et au I de l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l’année précédente qui correspond à des charges non déductibles ; / b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement, ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater ou de celui prévu à l’article 200 quater A ; / b bis) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l’amiante ou à faciliter l’accueil des handicapés, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ; / b ter) (abrogé) / b quater) (abrogé) / c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités territoriales, de certains établissements publics ou d’organismes divers, à l’exception de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région d’Ile-de-France prévue à l’article 231 ter ; / () e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ; / () ".
S’agissant des années 2018 et 2019 :
10. Il résulte de l’instruction que M. A a déclaré un revenu foncier taxable de 4 748 euros pour l’année 2018 et de 1 483 euros pour l’année 2019. L’administration a toutefois réévalué le revenu foncier de M. A à hauteur de 176 247 euros pour l’année 2018 et 169 845 euros pour l’année 2019, et a déduit de ces revenus fonciers des charges à hauteur de 24 131 euros pour l’année 2018 et de 30 774 euros pour l’année 2019. Elle a donc finalement évalué le revenu foncier taxable de M. A à 152 116 euros pour l’année 2018 et à 139 071 euros pour l’année 2019.
11. En premier lieu, M. A soutient qu’il a payé des taxes foncières relatives à des biens immobiliers acquis en 2019, dont le montant devrait être déduit de son revenu foncier taxable. Toutefois, alors même qu’il pourrait effectivement bénéficier d’une déduction de charges au titre de ces taxes foncières en application du c) de l’article 31 du code général des impôts, il ne produit aucun document justifiant du montant et du paiement de tout ou partie des taxes foncières afférentes aux biens immobiliers qu’il prétend posséder.
12. En deuxième lieu, M. A soutient qu’il a exposé un montant de frais de gestion supérieur à celui retenu par l’administration. Toutefois, il ne démontre pas qu’il serait propriétaire d’autres locaux que ceux retenus par l’administration.
13. En troisième lieu, M. A soutient qu’il a exposé un montant de primes d’assurances supérieur à celui retenu par l’administration. Toutefois, en se bornant à verser au dossier trois contrats conclus en 2016 et 2017 et un document de 2021, qui ne concernent pas les années d’imposition en litige, il ne démontre pas avoir exposé des dépenses d’assurances supérieures à celles retenues par le service, alors au demeurant que l’administration indique en défense, sans être contestée, avoir retenu les sommes indiquées sur ses déclarations de revenus fonciers.
14. En quatrième lieu, M. A soutient qu’il a exposé un montant de dépenses d’entretien et de réparations supérieur à celui retenu par l’administration. Toutefois, en se bornant à verser au dossier un article de presse précisant le montant moyen de tels frais, à savoir 240 euros, il n’établit pas avoir réellement exposé des dépenses supplémentaires par rapport aux sommes retenues par le service.
15. En dernier lieu, M. A soutient qu’il a exposé un montant de charges de copropriété supérieur à celui retenu par le service. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations.
S’agissant de l’année 2020 :
Quant à la charge de la preuve :
16. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 de ce livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
17. Conformément à ces dispositions, il appartient à M. A, qui a été imposé d’office au titre de l’année 2020 sur fondement des dispositions du 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, d’apporter la preuve de l’exagération des bases d’imposition retenues par le service.
Quant au bien-fondé de l’imposition :
18. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a évalué le montant des loyers encaissés par M. A au titre de l’année 2020 à hauteur de 186 546 euros. Elle a par ailleurs évalué le montant de ses taxes foncières à hauteur de 13 944 euros, de ses frais de gestion à hauteur de 740 euros, de ses intérêts d’emprunt à hauteur de 11 302 euros, de ses primes d’assurance à hauteur de 1 800 euros, et de ses réparations à hauteur de 5 000 euros.
19. En premier lieu, M. A soutient qu’il n’a pas perçu de loyers en 2020 pour la maison d’habitation qu’il possède au 6 rue de la Maie à Lure, et que sa locataire a fait l’objet d’une procédure d’expulsion. Toutefois, en se bornant à produire un courrier du préfet accordant le concours de la force publique pour une procédure d’expulsion de 2022, il n’établit pas l’absence de loyers perçus au titre de l’année 2020 en ce qui concerne cette maison.
20. En deuxième lieu, M. A soutient que le montant moyen d’une cotisation d’assurance habitation est de 157 euros en 2020. Toutefois, en se bornant à produire un article de presse faisant état de ce chiffre, il n’apporte pas la preuve qui lui incombe de dépenses d’assurance supérieures à celles retenues par le service.
21. En troisième lieu, M. A soutient que le montant moyen des dépenses d’entretien et de réparation est de 240 euros. Toutefois, en se bornant à produire un article de presse faisant état de ce chiffre et des photos de logements, il n’apporte pas la preuve qui lui incombe de dépenses d’entretien et de réparation supérieures à celles retenues par le service.
22. En quatrième lieu, M. A soutient qu’en ce qui concerne son logement situé 11 place du 11 mai 1945 à Luxeuil-les-Bains, il a exposé un montant de charges non récupérables auprès de ses locataires de 550 euros, et qu’en ce qui concerne son logement situé 11 allée Maroselli au sein de la même ville, il a versé 475 euros le 28 octobre 2020. Il produit à l’appui de ses allégations des relevés de charges. Toutefois, ces documents ne suffisent pas à établir que les locataires de M. A n’ont pas exposés les frais de charges dont fait état M. A. En ce qui concerne en particulier le logement situé 11 place du 11 mai 1945, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, le reliquat de dépenses de 550,29 euros précisé par le relevé de charges peut en tout état de cause être couvert par la déduction forfaitaire pour frais divers.
En ce qui concerne les activités de proxénétisme et de commerce de véhicules :
23. Aux termes de l’article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale. / () ».
S’agissant des années 2018 et 2019 :
Quant à la charge de la preuve :
24. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 de ce livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
25. Conformément à ces dispositions, il appartient à M. A, qui a été imposé d’office en ce qui concerne son activité de proxénétisme et son activité de commerce de véhicules, sur le fondement des articles L. 66 et L. 68-3 du livre des procédures fiscales, d’apporter la preuve de l’exagération des bases d’imposition retenues par le service.
Qaunt à l’activité de proxénétisme hôtelier :
26. M. A soutient que l’administration ne démontre pas qu’il exercerait et participerait à une activité de proxénétisme hôtelier, que la méthode de reconstitution de son chiffre d’affaires est trop sommaire et viciée dans son principe, et que le service a méconnu le principe de la présomption d’innocence, garanti par les stipulations du paragraphe 2 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
27. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que le principe de la présomption d’innocence ne peut être utilement invoqué en dehors du domaine répressif.
28. En deuxième lieu, l’autorité judiciaire peut régulièrement transmettre à l’administration fiscale, spontanément ou sur demande adressée au ministère public, tous éléments révélés par une instance civile ou pénale ou recueillis par elle dans le cadre d’une procédure judiciaire.
29. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, que l’administration fiscale a exercé son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire le 24 juin 2021 afin d’obtenir des documents liés à une procédure pénale portant sur plusieurs chefs de mise en examen, dont des faits de proxénétisme aggravés qui auraient été commis entre le 1er janvier 2018 et le 16 décembre 2020 à Luxeuil-les-Bains. Parmi ces documents, l’administration fiscale a tenu compte des relevés bancaires des trois comptes principaux de M. A, dont les références sont indiquées, et de l’audition de plusieurs personnes, à savoir deux femmes s’étant livré à la prostitution, deux locataires du requérant, et un ancien locataire du requérant, tous nommément identifiés. Ces témoignages, précis et circonstanciés, ont notamment permis de constater que des chambres de M. A étaient louées entre 300 et 400 euros la semaine par l’intermédiaire de sites internet dans un but de prostitution, que d’autres locataires de l’intéressé s’occupaient de récupérer les personnes prostituées à la gare afin de les conduire dans les chambres ou d’encaisser les espèces destinées à M. ou Mme A, et que des hommes venaient régulièrement sonner chez un locataire voisin en se trompant d’adresse et en pensant être accueilli par des prostituées. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a pu considérer que M. A exerçait une activité de proxénétisme hôtelier.
30. Enfin, en troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a détaillé la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires issu de cette activité, en expliquant avoir qualifié dans un premier temps l’ensemble des encaissements réalisés sur trois comptes bancaires non déclarés à l’impôt sur le revenu au titre des années 2018 et 2019, ventilé les encaissements en quatre catégories, à savoir les revenus fonciers personnels, la vente et la location de véhicules et la location de meublés non professionnelle, en utilisent les éléments d’information apportés par M. A lors de l’entretien du 1er octobre 2021, et enfin affecté le reste des espèces remises en banque à l’activité de proxénétisme hôtelier en litige. Dans ces conditions, et alors que M. A n’apporte aucun élément de nature à démontrer le caractère exagéré des sommes retenues par l’administration, le moyen tiré du caractère erroné de ces sommes doit être écarté.
Quant à l’activité de commerce de véhicules :
31. M. A allègue qu’il est passionné de mécanique automobile, qu’il aime changer régulièrement de voiture, et qu’il achète des voitures et d’autres véhicules dans le simple but de les restaurer. Il soutient, pour ce motif, que l’activité de commerce de véhicule constatée par le service est une activité occasionnelle et non habituelle qui ne peut entrer dans le champ des dispositions de l’article 34 du code général des impôts.
32. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A s’est fait immatriculer le 8 septembre 2017 au registre du commerce et des sociétés pour une activité de commerce de véhicules à son domicile. Il a par ailleurs indiqué, lors de son entretien du 28 juillet 2021 avec le vérificateur, avoir acheté depuis plusieurs années des véhicules au service des domaines afin de pouvoir les revendre. A la suite de cette déclaration, l’administration fiscale a exercé son droit de communication auprès du commissaire aux ventes de Dijon le 10 août 2021. Dans sa réponse datée du lendemain, le commissaire aux ventes a indiqué que six achats avaient été réalisés par M. A à titre professionnel entre 2018 et 2019. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments versés au dossier de nature à contredire les constatations du service, M. A n’est pas fondé à soutenir que son activité de commerce de véhicules ne constitue pas une activité commerciale imposable au titre des dispositions de l’article 34 du code général des impôts.
S’agissant de l’année 2020 :
33. Ainsi qu’il a été dit aux points 16 et 17 du présent jugement, il appartient à M. A, qui a été imposé d’office au titre de l’année 2020 sur fondement des dispositions du 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, d’apporter la preuve de l’exagération des bases d’imposition retenues par le service.
Quant à l’activité de vente et de location de véhicules :
34. En premier lieu, en se bornant à soutenir que son activité de vente de véhicules n’a pas de caractère habituel et qu’il restaure des voitures par passion, M. A n’apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des montants retenus par le service au titre de cette activité.
35. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le service a évalué le montant lié à la location de camping-cars de M. A à 15 748 euros en 2020. Le requérant soutient que ce montant est exagéré et produit pour le démontrer deux justificatifs de location des sites internet Yescapa et Wikicampers relatifs à l’année 2020 qui indiquent qu’il a effectué trois locations par le biais du site Yescapa, pour un montant total de 2 764,80 euros, et deux locations par le biais du site Wikicampers, pour un montant total de 2 720 euros. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour démontrer que la somme retenue par le service serait exagérée, alors notamment qu’il a pu louer ses camping-cars par d’autres moyens.
Quant à l’activité de proxénétisme hôtelier :
36. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 26 à 30 du présent jugement, les moyens soulevés par M. A relatifs à son activité de proxénétisme hôtelier et au montant de 4 500 euros retenu à ce titre par le service doivent être écartés.
Sur les pénalités :
En ce qui concerne les années 2018 et 2019 :
S’agissant de la majoration de 40 % :
37. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () ". La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts sanctionne la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le manquement délibéré, l’administration fiscale doit apporter la preuve de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations du contribuable, et de son intention délibérée d’éluder l’impôt.
38. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’administration fiscale apporte la preuve qui lui incombe de l’insuffisance des obligations déclaratives de M. A en ce qui concerne notamment son revenu foncier taxable et son activité de commerce de véhicules. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale lui a infligé la majoration de 40 % prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts.
S’agissant de la majoration de 80 % :
39. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / () c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte ou, s’agissant de la taxe d’aménagement prévue à l’article 1635 quater A, en cas de construction ou d’aménagement sans autorisation ».
40. Il résulte de ces dispositions, interprétées conformément à la réserve faite par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999 et éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ces obligations déclaratives.
41. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents, et de l’absence de dépôt de déclarations par M. A en ce qui concerne son activité de proxénétisme hôtelier, que l’administration fiscale apporte la preuve qui lui incombe de l’exercice occulte de cette activité. A cet égard, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir du principe de la présomption d’innocence. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale lui a infligé la majoration de 80 % prévue au c. de l’article 1728 du code général des impôts.
En ce qui concerne l’année 2020 :
42. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / () b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; / c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte ou, s’agissant de la taxe d’aménagement prévue à l’article 1635 quater A, en cas de construction ou d’aménagement sans autorisation".
43. M. A conteste l’application de majorations, du fait de l’absence de caractère intentionnel de ne pas déclarer, cette omission étant due à son incarcération à la maison d’arrêt de Besançon du 19 décembre 2020 au 17 décembre 2021. Il indique également qu’il est présumé innocent pour les activités de proxénétisme en litige. Toutefois, il résulte de l’instruction que la mise en demeure que lui a adressé l’administration le 10 novembre 2021 à la maison d’arrêt de Besançon a été réceptionnée le 10 novembre 2021, sans que l’intéressé n’y ait donné suite. Dans ces conditions, l’administration pouvait à bon droit lui appliquer les dispositions du b. de l’article 1728 du code général des impôts. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 40 du présent jugement, et sans que M. A puisse utilement se prévaloir du principe de la présomption d’innocence, elle pouvait également lui appliquer la majoration prévue par les dispositions du c. du même article.
44. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°s 2300473-2301561
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