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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 févr. 2025, n° 2502102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502102 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1608327 du 29 novembre 2016, le magistrat désigné du tribunal a, à la demande de Mme B… A…, décidé qu’une astreinte était prononcée à l’encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par une lettre enregistrée le 5 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal du relogement de Mme A….
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal a, par un jugement n° 1608327 du 29 novembre 2016, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, de 750 euros par mois de retard à compter du 1er février 2017, à l’encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, s’il ne justifiait pas avoir procédé au logement de Mme A… avant cette date.
2. Il résulte de l’instruction que le logement de Mme A… a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 10 septembre 2024 dans un appartement de type T4 situé rue de la Demi-Lune à Montreuil (93100). Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté à cette date son obligation. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de liquider définitivement l’astreinte et d’en fixer le montant à la somme de 30 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il y a lieu de liquider définitivement l’astreinte prononcée par un jugement n° 1608327 du 29 novembre 2016 et d’en fixer le montant à la somme de 30 000 euros, à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Montreuil, le 7 février 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1608327 du 29 novembre 2016, le magistrat désigné du tribunal a, à la demande de Mme B… A…, décidé qu’une astreinte était prononcée à l’encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par une lettre enregistrée le 5 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal du relogement de Mme A….
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal a, par un jugement n° 1608327 du 29 novembre 2016, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, de 750 euros par mois de retard à compter du 1er février 2017, à l’encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, s’il ne justifiait pas avoir procédé au logement de Mme A… avant cette date.
2. Il résulte de l’instruction que le logement de Mme A… a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 10 septembre 2024 dans un appartement de type T4 situé rue de la Demi-Lune à Montreuil (93100). Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté à cette date son obligation. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de liquider définitivement l’astreinte et d’en fixer le montant à la somme de 30 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il y a lieu de liquider définitivement l’astreinte prononcée par un jugement n° 1608327 du 29 novembre 2016 et d’en fixer le montant à la somme de 30 000 euros, à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Montreuil, le 7 février 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
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