Rejet 9 mai 2023
Rejet 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 9 mai 2023, n° 2301447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 avril 2023 et 26 avril 2023, M. A B, représenté par Me Bourret-Mendel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 du préfet de Tarn-et-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
* en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mai 2023 :
— le rapport de Mme C ;
— Me Bourret-Mendel, représentant M. B, n’étant pas présente et la préfète du Gard n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. M. B, de nationalité marocaine, né le 10 juillet 1984, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le préfet du Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que la décision prise par la même autorité le même jour portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Mme Catherine Fourcherot, secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne, signataire de la décision attaquée, bénéficiait d’une délégation du préfet de Tarn-et-Garonne du 11 avril 2023, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Tarn-et-Garonne n° 82-2023-04-11-00001 du même jour. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet de Tarn-et-Garonne a procédé à un examen particulier de la situation de M. B.
4. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
5. M. B soutient qu’il réside en France depuis 5 ans avec sa compagne qui est en situation régulière et avec laquelle il est marié religieusement. Toutefois, par les quelques pièces qu’il produit, l’intéressé n’établit pas la durée de sa présence en France pas plus que de celle de sa relation avec une compatriote. Il ne justifie par ailleurs d’aucune intégration sur le territoire français. Il ne justifie pas non plus être isolé dans son pays d’origine. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le préfet de Tarn-et-Garonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de Tarn-et-Garonne a fixé le pays à destination après avoir visé les articles L. 721-3 à L. 721-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et aux motifs que cette décision n’est pas contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points n° 2 à 5 du présent jugement, que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre serait illégale, ce qui entacherait d’illégalité la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
9. Il ressort de la lecture de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations détaillées de fait et de droit qui en constituent le fondement et atteste ainsi de la prise en considération par le préfet de Tarn-et-Garonne des quatre critères énoncés par les dispositions précitées. Par ailleurs, M. B ne justifie pas de circonstances humanitaires qui n’auraient pas été prises en compte dans l’arrêté en litige. Dans ces conditions, cette décision n’est pas entachée d’une insuffisance de motivation.
10. M. B n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Tarn-et-Garonne et à Me Bourret-Mendel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La magistrate désignée,
A. C
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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