Annulation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 15 janv. 2025, n° 2407730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 décembre 2024 et le 8 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Kerrien demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 décembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil (CMA) ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ou à défaut d’enjoindre au directeur de l’OFII de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner l’OFII à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la CEDH ;
— il lui sera difficile de subvenir à ses besoins et celle de sa fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— les observations de Me Kerrien, représentant Mme A qui maintient ses conclusions et moyens qu’il développe,
— et les explications de Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité ivoirienne a sollicité l’asile le 12 décembre 2022. Par une décision du 27 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil (CMA) au motif qu’elle présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile. C’est la décision dont Mme A demande l’annulation par la présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (). ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
3. Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
4. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite de sa demande de réexamen, Mme A a bénéficié d’un entretien avec un agent de l’OFII le 27 décembre 2024, au cours duquel elle a fait état de problèmes de santé. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle se trouve isolée, sans ressources, avec une enfant de 14 ans dont elle a seule la charge et qu’elle déclare devoir vivre à la rue si elle était chassée du logement que lui fournit actuellement l’OFII du fait qu’elle n’a aucune famille ni possibiloité d’accueil en France. Dans ces conditions, Mme A se trouve dans une situation particulière de vulnérabilité. Dès lors, l’OFII, en refusant à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle présente une demande de réexamen de sa demande d’asile, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de la situation dans laquelle elle se trouve avec sa fille, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 27 décembre 2024 par laquelle l’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 551-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit au maintien de l’étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prend fin dans les conditions suivantes : () 3° Dans les autres cas, au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, au terme du mois au cours duquel la décision de la Cour nationale du droit d’asile a été lue en audience publique ou notifiée s’il est statué par ordonnance. ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles soit accordé à Mme A à titre rétroactif à compter du 27 décembre 2024, date à laquelle la décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil a été notifiée à Mme A et ce dans le délai de quinze jours suivant la notification dudit jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 900 euros à verser à Mme A.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 27 décembre 2024 par laquelle l’OFII a refusé d’octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A dans les conditions mentionnées au point 7 du présent jugement, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera une somme de 900 euros à Mme A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Descombes La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°°2407730
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