Rejet 7 octobre 2022
Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 30 mai 2024, n° 2204178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204178 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 7 octobre 2022, N° 2204132 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 1er juillet 2022, le 29 mars 2024, le 2 avril 2024 et le 3 avril 2024, M. D… C…, représenté par Me Combes, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 23 535 euros outre intérêts légaux en réparation des préjudices subis du fait de la carence de l’Etat à lui proposer un hébergement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition de logement adaptée à ses besoins ;
- cette situation lui a causé des préjudices de troubles dans ses conditions d’existence évalués à 23 535 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’a pas exercé de demande indemnitaire préalable.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience :
- le rapport de M. A…,
- et les observations de Me Combes, représentant M. C… et de Mme B…, représentant le préfet de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 13 septembre 2021, la commission de médiation de l’Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d’hébergement présentée par M. C…. Le préfet de l’Isère était par conséquent tenu de lui faire une proposition d’hébergement adaptée à ses besoins avant le 25 octobre 2021. En l’absence de mesure en ce sens, M. C… a saisi le tribunal administratif de Grenoble qui a enjoint à l’administration d’assurer son hébergement avant le 30 avril 2022. Estimant que cette obligation n’a pas été satisfaite, l’intéressé a adressé une demande indemnitaire préalable à l’administration le 17 mars 2022 qui l’a implicitement rejetée. Enfin, par une ordonnance n°2204132 du 7 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a condamné l’Etat à verser à M. C… une provision de 3 000 euros. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’absence de proposition d’hébergement adaptée à ses besoins.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Il résulte des pièces complémentaires produites par M. C… le 3 avril 2024 qui celui-ci justifie avoir adressé une demande indemnitaire préalable au préfet de l’Isère par lettre recommandée avec accusé de réception n°1A 19893500047 distribué à son destinataire le 17 mars 2022. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l’absence de demande indemnitaire préalable doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six semaines que l’article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l’accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d’existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d’hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’elle est saisie au titre du III de l’article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. (…) ».
Il résulte de l’instruction que suite à la décision du 13 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation de l’Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d’hébergement de M. C…, le préfet de l’Isère était tenu de lui faire une proposition d’hébergement adaptée à ses besoins avant le 25 octobre 2021. Toutefois, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté en défense par le préfet que cette obligation n’a jamais été exécutée. Ainsi l’administration, en ne proposant pas de solution d’hébergement adaptée aux besoins du demandeur dont le dossier a été reconnu prioritaire et urgent, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour la période d’octobre 2021 à avril 2024.
Il n’est pas non-plus contesté en défense que M. C… a été maintenu dans une situation de précarité et sans solution d’hébergement pendant toute cette période. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices de M. C… en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 9 300 euros tous intérêts confondus pour la période citée au point précédent à laquelle il convient de déduire la provision de 3 000 euros déjà versée.
Sur les frais liés au litige :
8. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Combes, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Combes d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… une somme de 9 300 euros tous intérêts compris desquels il convient de déduire la provision de 3 000 euros déjà versée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Combes une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Combes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 30 mai 2024.
Le président,
J-P. A… La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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