Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 23 déc. 2024, n° 2204639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204639 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme D B, représentée par Me Angot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté son recours préalable et a confirmé le bien-fondé de son indu de revenu de solidarité active de 320,01 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratif et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les sommes versées par M. C ne sont que des remboursements des frais qu’elle avançait et ne constituent pas des ressources au sens de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ;
— l’indu de revenu de solidarité active est soldé.
Par une décision du 16 mars 2022, Mme B a été admise au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience ont été entendus :
— le rapport de M. A ;
— et les observations de Mme E, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active. A la suite d’un contrôle déligenté par la caisse d’allocations familiales de l’Isère en avril 2017, il est apparu que Mme qu’elle ne déclarait pas l’ensemble de ses ressources lors des déclarations trimestrielles. Un indu de 3 925,66 euros de revenu de solidarité active lui est notifié le 27 avril 2017 lequel a été rectifié par une décision du 14 août 2017, le portant à 4 130,67 euros sur une période totale de mai 2015 à avril 2017. Par une décision du 1er juin 2021, le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté le recours préalable de Mme B et a confirmé le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active.
2. Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() ». L’article R. 262-11 du même code cite les ressources qui ne sont pas prises en comptes dans la détermination du montant de revenu de solidarité active.
3. Mme B soutient que les sommes perçues de la part de M. C ne sont pas des revenus devant être pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active mais des remboursements de frais qu’elle avançait pour des achats de consommation courante. Cette affirmation n’est toutefois assortie d’aucun justificatif et est d’ailleurs contredite par les propres déclarations de Mme B à l’occasion du contrôle qui a indiqué qu’il s’agissait d’aides.
4. Il résulte de ce qui précède la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Angot et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président,
J-P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204639
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