Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 22 sept. 2025, n° 2501471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. B A, représenté par Me Faïssal, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2025 par laquelle la sous-préfète de Draguignan a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la sous-préfète de Draguignan de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et au terme de ce délai de quatre mois cette astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
S’agissant de la décision portant de refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il remplit les conditions fixées à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne peut pas bénéficier de la procédure de regroupement familial, dès lors que son épouse ne travaille pas en raison de la lourde pathologie dont souffre l’un de ses fils ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la sous-préfète aurait dû accorder une attention primordiale à l’intérêt des enfants au titre des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc, né le 1er septembre 1995 à Hinis (Turquie), est entré en France selon ses déclarations le 23 août 2018, via les Pays-Bas, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa court séjour de trente jours délivré par les autorités néerlandaises, valable du 18 mars au 2 mai 2018. Par une décision du 19 avril 2019, la demande d’asile du requérant a été rejetée par l’Office français des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 octobre 2019. Par une décision datée du 22 novembre 2019, M. A a fait l’objet d’un refus de titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et par une décision du 9 mars 2021, la demande de regroupement familial établie au profit de M. A a été rejetée. Le requérant a sollicité, le 8 novembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel la sous-préfète de Draguignan a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision portant refus de séjour attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. A, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant. Elle mentionne les conditions d’entrée et de séjour du requérant, et notamment que sa demande d’asile a définitivement été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 25 octobre 2019, qu’il a fait l’objet, le 22 novembre 2019, d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécuté, et que la demande de regroupement familial établie au profit de M. A a été rejetée le 9 mars 2021. Elle expose, en outre, les raisons pour lesquelles la sous-préfète de Draguignan a considéré que le requérant ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, la sous-préfète de Draguignan a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. M. A se prévaut d’une entrée régulière sur le territoire français, d’une présence continue en France depuis plus de sept ans, de la naissance de ses deux fils sur le territoire français les 8 octobre 2019 et 23 juin 2023, de la scolarisation et des problèmes de santé de son fils aîné et de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire national. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 23 août 2018, via les Pays-Bas, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa court séjour de trente jours délivré par les autorités néerlandaises, valable du 18 mars au 2 mai 2018, et qu’il n’a été admis à séjourner sur le territoire national que temporairement le temps de l’examen de ses demandes d’asile et de titre de séjour. L’ancienneté du séjour du requérant, au demeurant non justifiée, résulte essentiellement de son maintien irrégulier sur le territoire national, dès lors qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 22 novembre 2019, qu’il n’a pas exécutée. D’autre part, la circonstance que son épouse, compatriote, bénéficie d’un titre de séjour, renouvelé en dernier lieu du 23 février 2022 au 22 février 2026, et que ces deux enfants mineurs, également de nationalité turque, sont nés en France, ne lui confère pas un droit au séjour, dès lors que rien ne s’oppose à ce que l’épouse du requérant engage à son profit une demande de regroupement familial. Si le requérant se prévaut par ailleurs de la situation de handicap de son fils aîné et d’un projet personnalisé de scolarisation, toutefois, la demande de titre de séjour attaquée n’a pas été présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il n’est au demeurant pas établi que le fils de M. A ne pourrait pas être scolarisé et disposer d’un suivi scolaire adapté en Turquie. Enfin, le requérant n’établit pas qu’il serait isolé en Turquie, son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans, et où résident ses parents et cinq membres de sa fratrie. Il ne démontre pas avoir noué des liens d’une particulière intensité en France, à l’exclusion des membres de sa famille, ni ne justifie d’une intégration sociale ou professionnelle sur le territoire français. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, la sous-préfète de Draguignan n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ». Le 3° de l’article L. 611-1 de ce code vise le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ". En outre, un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la loi prescrit qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
9. A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de ce qu’il remplit les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui ferait obstacle à son éloignement, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A ne remplit pas les conditions fixées par ces dispositions, dès lors que le requérant, de nationalité turque, est marié avec une compatriote. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
11. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
12. En l’espèce, M. A ne peut utilement se prévaloir de la violation des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cet article ne régit pas un cas de délivrance de titre de séjour de plein droit. Au surplus, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, les circonstances dont se prévaut M. A n’établissent pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la sous-préfète de Draguignan aurait dû lui attribuer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions doit, en tout état de cause, être écarté.
13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a donc pas violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du fait qu’il remplit les conditions fixées par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté.
14. En cinquième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
15. A supposer que M. A ait entendu se prévaloir des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, il ressort des pièces du dossier que l’un des deux enfants mineurs du requérant est scolarisé en France et bénéficie d’un suivi scolaire adapté suite à l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, valable du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2026. Toutefois, M. A n’établit pas que son fils ne pourrait pas être scolarisé et bénéficier d’un suivi adapté en Turquie. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 28 février 2025 de la sous-préfète de Draguignan. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A, la somme réclamée, au demeurant non justifiée, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Copie en sera adressée, pour information, à la sous-préfète de Draguignan.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière.
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