Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 29 janv. 2026, n° 2501158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 avril 2025 et le 28 octobre 2025, et un mémoire enregistré le 1er décembre 2025 et non communiqué, la société Albert Abut Architecture Limited, représentée par Me Braud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle l’établissement public foncier du Grand-Est a résilié les marchés n° 2019-043 et n° 2023-033 de maîtrise d’œuvre pour la requalification urbaine et architecturale du site des papeteries du souche à Anould ;
2°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public foncier du Grand-Est la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la mesure de résiliation est entachée d’irrégularités :
. la mise en demeure qui lui a été adressée ne précisait pas son droit à présenter des observations dans le cadre d’une procédure préalable contradictoire, conformément à l’article 32.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) de prestations intellectuelles, approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2009, à l’article 46.3.2 du CCAG travaux, approuvé par arrêté du 8 septembre 2009 et à l’article 30.2 du CCAG des marchés publics de maîtrise d’œuvre, approuvé par arrêté du 30 mars 2021 ; l’établissement public foncier du Grand-Est n’a d’ailleurs pas pris en compte ses observations présentées le 13 janvier 2025, de sorte qu’elle a été privée d’une garantie ;
. c’est à tort que l’établissement public foncier du Grand-Est a donné une portée rétroactive à cette mesure ;
la mesure de résiliation, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de disproportion, est infondée :
. s’agissant de l’obligation de souscrire à une assurance de responsabilité civile décennale, prévue à l’article 16.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché n° 2019-043, le mandataire du groupement solidaire, la société Heinrich Von Sponeck, en sa qualité d’architecte au sens de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, bénéficiait de cette police d’assurance et les membres cotraitants de ce groupement devaient y souscrire seulement lors du commencement du chantier conformément à l’article L. 241-1 du code des assurances ; à la date de la résiliation, les travaux n’avaient pas débuté ; en outre, en qualité de membre du groupement, elle a transmis le formulaire « DC2 » au maître d’ouvrage qui n’a pas considéré cette déclaration comme insuffisante ; en effet, il ne l’a pas invitée à souscrire à une police d’assurance complémentaire au sens de l’article 16.3 du CCAP de ce marché ; de plus, la souscription définitive à l’assurance de responsabilité décennale est conditionnée à la répartition des missions des membres du groupement et des honoraires qu’ils perçoivent ; par ailleurs, elle a proposé la signature d’un contrat sous-traitance avec une entité française qu’elle a créée spécifiquement pour l’obtention d’une police d’assurance répondant aux exigences du mandataire du groupement et du maître d’ouvrage, attestation qu’elle a transmise le 13 janvier 2025 à l’établissement public foncier du Grand-Est ;
. s’agissant de l’obligation de souscrire à une assurance de responsabilité civile professionnelle, prévue à l’article 7.1 du CCAP du marché n° 2023-033, elle a déclaré toutes les assurances nécessaires dans le cadre de la transmission du formulaire DC2, déclarations qui n’ont pas suscitées d’observations du maître d’ouvrage ;
. si le maître d’ouvrage a exigé la fourniture des attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale dans l’optique de rédiger un avenant au marché compte tenu du départ de membres du groupement, cette demande d’assurance complémentaire ne résulte pas d’obligation contractuelle faute de signature de cet avenant ;
. c’est à tort que l’établissement public foncier du Grand-Est a prononcé la mesure de résiliation à son encontre alors qu’elle n’était qu’un membre cotraitant du groupement ; la résiliation n’a pas été prononcée à l’égard du mandataire du groupement ;
. les dispositions de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ne lui sont pas applicables dès lors que son activité n’est pas inscrite dans un tableau régional français, compte tenu de sa radiation de l’ordre des architectes d’Ile-de-France, et qu’elle n’exerce en qualité d’architecte que sous l’empire de la loi japonaise ;
. elle n’a commis aucune faute d’une gravité suffisante au sens de l’article L. 2195-3 du code de la commande publique ; en particulier, la modification de la composition du groupement n’a donné lieu à aucun avenant permettant d’identifier les rôles et assurances afférents à chaque membre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre et 12 novembre 2025, l’établissement public foncier du Grand-Est, représenté par Me Simonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Albert Abut Architecture Limited sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la mesure de résiliation pour faute est fondée :
. la société Albert Abut Architecture Limited était tenue de justifier d’une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle et sa responsabilité civile décennale conformément à l’article 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, à l’article 1792-1 du code civil, à l’article L. 241-1 du code des assurances ; dans le cadre du marché n° 2019-043, cette obligation découle de l’article 16.3 du cahier des clauses administratives particulières et de l’article 9 du CCAG de prestations intellectuelles applicable au marché dans sa version approuvée par l’arrêté du 16 septembre 2009 ; dans le cadre du marché n° 2023-033, cette obligation d’assurance de responsabilité civile professionnelle découle de l’article 7.1 du cahier des clauses administratives particulières ainsi que de l’article 9 du CCAG de maîtrise d’œuvre applicable au marché dans sa version approuvée par l’arrêté du 30 mars 2021 ; l’obligation de disposer d’assurances couvrant sa responsabilité civile professionnelle et sa responsabilité civile décennale dans le cadre de ces deux marchés a été rappelée à plusieurs reprises par le mandataire du groupement dont il était membre ; les membres du groupement sont tenus de justifier des attestations à tout moment ;
. la société Albert Abut Architecture Limited, dont le siège est à Hong-Kong, n’a pas justifié des garanties assurantielles requises dans le cadre de l’exécution des marchés n° 2019-043 et n° 2023-033, et y compris avant leur notification, et sollicitées en vue de l’élaboration d’un avenant pour tenir compte du retrait de trois sociétés du groupement et de la nécessité de répartir les prestations entre les membres restants du groupement ; cette société contribue en tant qu’architecte à la conception du projet et a également la qualité de constructeur au sens des articles 1792 et 1792-1 du code civil ; contrairement aux allégations de la société requérante, le chantier a débuté le deuxième trimestre 2021 ; par ailleurs, si la société a adressé le 13 janvier 2025, soit postérieurement au délai qui lui était imparti par la mise en demeure, une attestation, cette dernière, relative à la responsabilité décennale et au nom d’une autre entité « Albert Abut Architecture Limited » située à Paris, une filiale qui ne peut agir qu’en son nom propre, et qui n’est pas contractuellement liée par les marchés, ne permet pas de justifier de telles garanties ; en outre, la production du formulaire DC2 ne permet pas de démontrer que cette société dispose de la couverture assurantielle nécessaire ; les manquements de la société sont, par ailleurs, mis en évidence dans une correspondance du 9 décembre 2024 où la société évoque la possibilité irrégulière d’avoir recours à un sous-traitant en vue de souscrire aux polices d’assurance requises ; de plus, la société requérante ne saurait soutenir que l’obligation de souscrire ces assurances incombe au mandataire du groupement ou au groupement et elle ne saurait davantage alléguer que les négociations en cours pour élaborer un avenant aux contrats et déterminer la répartition des missions au sein du groupement constitueraient un obstacle à la souscription aux garanties assurantielles ; enfin, la société requérante ne démontre pas avoir transmis avant la notification des marchés ou en cours d’exécution des attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle émises par la compagnie Tokyo Marine and Nichido Fire Insurance Co. Ltd ;
. la société Albert Abut Architecture Limited a commis une faute suffisamment grave de nature à justifier la mesure de résiliation ; l’article 32.1.g du CCAG de prestations intellectuelles, approuvé par arrêté du 16 septembre 2009, l’article 46.3.1.f du CCAG-travaux, approuvé par arrêté du 8 septembre 2009, et l’article 30.1.e du CCAG de maîtrise d’œuvre, approuvé par arrêté du 30 mars 2021, prévoient que le défaut de production des attestations d’assurance par le titulaire constitue une hypothèse de résiliation pour faute du contrat ;
. il n’a pas exigé la production d’attestations couvrant les prestations envisagées dans le cadre de la conclusion d’un avenant ;
la mesure de résiliation est régulière :
. le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable est inopérant dès lors que la production des attestations d’assurance n’appelle pas d’appréciation ; en tout état de cause, la société Albert Abut Architecture Limited a pu présenter ses observations le 13 janvier 2025 avant l’édiction de la mesure litigieuse ; de plus, une telle irrégularité, à la supposer établie, n’est pas de nature à remettre en cause la décision de résiliation prononcée le 4 février 2025 ;
. la décision comporte une erreur de plume dès lors qu’elle prévoit en réalité que ses effets se produisent à compter du 21 janvier 2025 ; dans ces conditions, elle ne procède pas à un anéantissement rétroactif des marchés, quand bien même la prise d’effet de cette mesure du 4 février 2025 intervient le 21 janvier 2025 ; la rétroactivité de la mesure de résiliation n’est pas en soi prohibée tant qu’elle n’a pas pour effet d’anéantir intégralement le contrat ; en tout état de cause, une telle irrégularité, à la supposer établie, n’est pas de nature à remettre en cause la décision de résiliation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
- l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maîtrise d’œuvre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- les conclusions de Mme Ducos de Saint-Barthélémy de Gelas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Braud, représentant la société Albert Abut Architecture Limited, et de Me Périn, représentant l’établissement public foncier du Grand-Est.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement du 13 juin 2019, l’établissement public foncier du Grand-Est a attribué l’exécution du marché n° 2019-043 de maîtrise d’œuvre pour la requalification du site des Papeteries du souche à Anould (désamiantage, déconstruction partielle, réfection du clos et couvert, gestion des terres polluées et mise en sécurité) au groupement conjoint dont le mandataire solidaire est la société Heinrich Von Sponeck et dont l’un des six co-traitants est la société Albert Abut Architecture Limited. Par un acte d’engagement du 20 février 2024, l’établissement public foncier du Grand-Est a confié l’exécution d’un second marché n° 2023-033 de maîtrise d’œuvre afférent au même projet au groupement conjoint dont le mandataire solidaire est également la société Heinrich Von Sponeck et dont l’un des six co-traitants est la société Albert Abut Architecture Limited. Par un courrier du 5 décembre 2024, le maître d’ouvrage a adressé à la société Albert Abut Architecture Limited, deux mises en demeure, en date du 3 décembre 2024, en vue d’obtenir d’ici le 10 janvier 2025, les attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale au titre de l’année 2024 dans le cadre de l’exécution de ces deux marchés, sous peine de prononcer une mesure de résiliation à ses torts. Par une décision du 4 février 2025, l’établissement public foncier du Grand-Est a prononcé la résiliation pour faute des marchés n° 2019-043 et n° 2023-033 à l’égard de cette société. Par un courrier du 25 mars 2025, la société Albert Abut Architecture Limited a contesté cette mesure auprès du maître d’ouvrage. Par la présente requête, la société Albert Abut Architecture Limited demande au tribunal d’annuler la mesure de résiliation et d’ordonner la reprise des relations contractuelles.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la mesure de résiliation :
Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi de conclusions « aux fins d’annulation » d’une mesure de résiliation, de les regarder comme un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Pour déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, le juge du contrat doit apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.
La société Albert Abut Architecture Limited, qui demande au tribunal d’annuler la mesure portant résiliation des marchés de maîtrise d’œuvre pour la requalification urbaine et architecturale du site des papeteries du souche à Anould, doit être regardée comme présentant un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation des contrats et tendant à la reprise des relations contractuelles.
Sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 32 du CCAG-PI dans sa rédaction issue de l’arrêté susvisé du 16 septembre 2009 : « Résiliation pour faute du titulaire / 32. 1. Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : / (…) g) Le titulaire n’a pas produit les attestations d’assurance dans les conditions prévues à l’article 9 ; / 32. 2. Sauf dans les cas prévus aux j, m et n du 32. 1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. / Dans le cadre de la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 30 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maîtrise d’œuvre dans sa rédaction issue de l’arrêté susvisé du 30 mars 2021 : « Résiliation pour faute du maître d’œuvre / 30.1. Le maître d’ouvrage peut résilier le marché pour faute du maître d’œuvre dans les cas suivants : / (…) e) Le maître d’œuvre n’a pas produit les attestations d’assurance dans les conditions prévues à l’article 9.1.3 ; (…) / 30.2. Sauf dans les cas prévus aux f), h), k), l) et m) de l’article 30.1, une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au maître d’œuvre et être restée infructueuse. / Dans le cadre de la mise en demeure, le maître d’ouvrage informe le maître d’œuvre de la sanction envisagée et l’invite à présenter, par écrit, ses observations. / 30.3. La résiliation du marché ne fait pas obstacle à l’exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient être intentées contre le maître d’œuvre. » L’absence de production des attestations d’assurance pertinentes n’exempte pas le maître d’œuvre de sa responsabilité et peut justifier la résiliation du marché pour faute en application de l’article 30.1.e).
Il résulte de l’instruction que, par une mise en demeure du 3 décembre 2024 adressée par un courrier du 5 décembre 2024 à la société Albert Abut Architecture Limited, l’établissement public foncier du Grand-Est a précisé les manquements qui lui sont reprochés et lui a imparti de produire les documents sollicités pour le 10 janvier 2025 au plus tard en l’informant de la sanction encourue en cas de refus de sa part. Quand bien même cette lettre ne l’invitait pas formellement à faire valoir ses observations sur les manquements reprochés, la société s’est, dans un premier temps, réservée le droit de le faire par un courriel du 10 janvier 2025 et, dans un second temps, les a transmises à l’établissement public foncier du Grand-Est par un courriel du 13 janvier 2025, avant l’édiction de la mesure de résiliation des marchés litigieuse. Dès lors que la société Albert Abut Architecture Limited a eu la possibilité de faire valoir utilement ses observations écrites, la circonstance qu’elle n’ait pas été invitée formellement à le faire dans la mise en demeure n’est pas de nature à entacher la procédure d’irrégularité.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la mesure de résiliation du 4 février 2025 a une portée rétroactive tant en ce qu’elle prévoit une prise d’effet le 21 janvier 2024 que si cette décision est regardée comme prenant effet au 21 janvier 2025. Or, aucune stipulation contractuelle dans les marchés n° 2019-043 et n° 2023-033 ne prévoit cette possibilité, comme le soutient à bon droit la société requérante.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 9 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) dans sa rédaction issue de l’arrêté susvisé du 16 septembre 2009 : « Assurance / 9. 1. Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l’égard du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des prestations. / 9. 2. Il doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci, qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie. / A tout moment durant l’exécution du marché le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. » L’article 16.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché n° 2019-043 relatif aux assurances : « 16.3.1. Généralités / Dans un délai de 15 jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, le prestataire doit justifier qu’il est titulaire d’une assurance couvrant les responsabilités découlant des principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du Code Civil. / Le titulaire devra fournir, avant notification de son marché, une attestation de son assureur justifiant qu’il est à jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec l’importance de l’opération. / Il devra, s’il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n’est pas considérée comme suffisante par la personne publique pour assurer la couverture des risques liés à cette opération. / Les polices d’assurances devront prévoir des montants de garantie suffisants pour la couverture des risques encourus et inclure les conséquences de toute solidarité. / Le titulaire s’engage à obtenir de ses sous-traitants la justification de souscriptions d’assurances garantissant leurs responsabilités dans les mêmes conditions que celles précisées ci-dessus. / Il s’engage à maintenir les assurances requises en état de validité pour la durée de ses responsabilités. / 16.3.2. Assurance de responsabilité civile décennale / Pour les ouvrages soumis à l’obligation d’assurance responsabilité civile décennale, le maître d’œuvre devra justifier d’une police d’assurance de responsabilité civile décennale en capitalisation, en cours de validité au jour de l’ouverture du chantier, le garantissant pour la mission qui lui est confiée pour l’opération. / Ce contrat doit comporter au minimum les garanties : / – Responsabilité civile décennale au sens des articles 1792 et suivants du Code Civil y compris au profit des « existants totalement incorporés et techniquement indivisibles » ; / – Dommages immatériels consécutifs à des sinistres découlant de l’application des responsabilités et garanties visées ci-dessus s’ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit commun. / (…) / 16.3.3. Assurance professionnelle pour la réalisation de diagnostic déchets avant démolition / Conformément à l’article R. 111-47 du Code de la Construction et de l’Habitation, le titulaire du marché doit avoir contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission. » Aux termes de l’article L. 241-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. / A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité. / Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance. »
D’autre part, aux termes de l’article 32 du CCAG-PI dans sa rédaction applicable au marché : « Résiliation pour faute du titulaire / 32. 1. Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : / (…) g) Le titulaire n’a pas produit les attestations d’assurance dans les conditions prévues à l’article 9 ; / (…) ».
Par une décision du 4 février 2025, l’établissement public foncier du Grand-Est a prononcé, sur le fondement du point g de l’article 32 du CCAG-PI, la résiliation aux torts de la société Albert Abut Architecture Limited du marché n° 2019-043 au motif qu’elle ne lui a pas remis les attestations d’assurance requises dans le cadre de l’exécution du contrat.
En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment de l’acte d’engagement du 13 juin 2019, que la société Albert Abut Architecture Limited est connue sous le numéro SIRET 589 19045 000 08 18 6 et que son siège social est situé à Hong-Kong. Elle fait partie du groupement conjoint chargé de l’exécution du marché n° 2019-043 et est donc tenue, en qualité de co-traitant, de souscrire à une police d’assurance de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité civile décennale et d’en justifier à tout moment à la demande du maître d’ouvrage, y compris en amont de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci, conformément aux stipulations de l’article 16.3.1 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché et celles de l’article 9 du CCAG-PI. Contrairement aux allégations de la société requérante, les dispositions de l’article L. 241-1 du code des assurances relatives à l’obligation de justifier d’une assurance de responsabilité décennale à l’ouverture du chantier, ne font, en particulier, pas obstacle à l’exigence d’une telle assurance avant même l’engagement de ce chantier, telle que prévue par l’article 16.3.1 du CCAP. Aucune disposition légale ou réglementaire et aucune stipulation contractuelle n’impose, par ailleurs, à la société requérante de souscrire à la police d’assurance en responsabilité décennale à la suite seulement de la répartition des missions des membres du groupement et de leurs honoraires, ainsi que de la signature de l’avenant envisagé alors par le maître d’ouvrage en raison du retrait de trois sociétés du groupement. Il n’incombe pas davantage au maître d’ouvrage de solliciter la production d’une attestation de police d’assurance complémentaire au sens de l’article 16.3 du CCAP. En l’occurrence, la société Albert Abut Architecture Limited ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, notamment le formulaire DC2, détenir en son nom une police d’assurance en responsabilité décennale valable et répondant aux exigences du contrat. L’attestation de responsabilité décennale valable du 13 décembre 2024 au 31 décembre 2025 qu’elle verse au dossier concerne une autre société enregistrée sous le numéro SIREN 939395455 et dont le siège social est situé à Paris, et qui n’est pas partie aux marchés litigieux. La circonstance, à la supposer établie, que cette société soit une filiale de la société requérante ou un sous-traitant, est sans incidence quant au fait que l’attestation d’assurance au profit de cette dernière ne vaut pas à l’égard de la société attributaire du marché, en l’absence de toute modification en ce sens du contrat liant cette dernière au maître d’ouvrage. De plus, la société Albert Abut Architecture Limited n’établit pas disposer d’une attestation de responsabilité civile professionnelle au titre de l’intégralité de l’année 2024, comme sollicité par le maître d’ouvrage, en se bornant à produire des attestations qui ne sont pas d’ailleurs traduites en langue française. Enfin, il résulte de l’instruction qu’elle intervient en qualité de constructeur, et au surplus d’architecte, dans le présent marché. Dans ces conditions, l’absence de production des attestations d’assurance requises par le marché n° 2019-43, sollicitées par l’établissement public foncier du Grand-Est, constitue une faute susceptible de justifier, par elle-même, la résiliation du contrat au sens des stipulations du point g de l’article 32 du CCAG-PI. C’est à bon droit que l’établissement public foncier du Grand-Est pouvait, pour ce motif particulier, prononcer la résiliation du contrat sans qu’y fasse obstacle la circonstance que cette mesure ne concerne que la société Albert Abut Architecture Limited, membre d’un groupement conjoint.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 9 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maîtrise d’œuvre dans sa rédaction issue de l’arrêté susvisé du 30 mars 2021 : « Assurances / 9. 1. Assurances du maître d’œuvre : / 9.1.1. Assurance de responsabilité civile professionnelle : / Le maître d’œuvre souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés par l’exécution des prestations. / Le niveau des garanties exigées par le maître d’ouvrage est adapté aux risques relatifs à l’opération de construction objet du marché. / 9.1.2. Assurance de responsabilité civile décennale : / Pour les ouvrages autres que ceux mentionnés à l’article L. 243-1-1 du code des assurances, le maître d’œuvre souscrit l’assurance décennale obligatoire visée à l’article L. 241-1 du code des assurances. / Le contrat d’assurance est conforme à l’obligation d’assurance prévue par l’article L. 241-1 du code des assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées à l’annexe 1 de l’article A. 243-1 du même code. Pour les architectes, il est conforme aux exigences de l’article 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. / Pour les ouvrages de construction non soumis à l’obligation légale d’assurance, mentionnés à l’article L. 243-1-1 du code des assurances, lorsque le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu le prévoit, le maître d’œuvre doit contracter une assurance de responsabilité décennale. / Les montants de garantie, s’ils sont fixés, sont adaptés aux limites du marché de l’assurance. A la notification du marché, le maître d’ouvrage communique au maître d’œuvre le coût prévisionnel total de l’opération de construction, honoraires compris. / 9.1.3. Attestations d’assurance : / Le maître d’œuvre doit justifier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci, qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts et les montants de garantie. / A tout moment durant l’exécution du marché, le maître d’œuvre doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du maître d’ouvrage et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. / En cas d’assurance de responsabilité décennale obligatoire au titre de la garantie décennale, le maître d’œuvre doit justifier qu’il satisfait à cette obligation, dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 et L. 243-2 du code des assurances, par la remise d’une attestation conforme aux dispositions des articles A. 243-2 et suivants du code des assurances. L’attestation doit être valable à la date de l’ouverture du chantier sur lequel le maître d’œuvre intervient et pour les activités objet de son marché. / (…) ». Aux termes de l’article 7.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché n° 2023-033 relatif aux assurances, obligations courantes du titulaire : « Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés aux personnes ou aux biens par l’exécution des prestations, avant et après réception des travaux. / Le titulaire doit justifier dans un délai de 15 jours à compter de la notification du contrat et avant tout début d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts et les montants de garantie qui doivent être adaptés aux caractéristiques des travaux objet du contrat ».
D’autre part, aux termes de l’article 30 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maîtrise d’œuvre dans sa rédaction applicable au marché : « Résiliation pour faute du maître d’œuvre / 30.1. Le maître d’ouvrage peut résilier le marché pour faute du maître d’œuvre dans les cas suivants : / (…) e) Le maître d’œuvre n’a pas produit les attestations d’assurance dans les conditions prévues à l’article 9.1.3 ; / (…) ».
Par une décision du 4 février 2025, l’établissement public foncier du Grand-Est a prononcé, sur le fondement de l’article 30 du CCAG applicable aux marchés publics de maîtrise d’œuvre, la résiliation aux torts de la société Albert Abut Architecture Limited du marché n° 2023-33 au motif qu’elle ne lui a pas remis les attestations d’assurance requises dans le cadre de l’exécution du contrat.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société Albert Abut Architecture Limited fait partie du groupement conjoint chargé de l’exécution du marché n° 2023-033 et est donc tenue, en qualité de co-traitant, de souscrire à une police d’assurance de responsabilité civile professionnelle et d’en justifier à tout moment à la demande du maître d’ouvrage, y compris en amont de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci, conformément aux stipulations de l’article 7.1. du cahier des clauses administratives particulières et celles de l’article 9 du CCAG des marchés publics de maîtrise d’œuvre. La société Albert Abut Architecture Limited se prévaut de ses déclarations présentées à l’appui du formulaire DC2 et verse une seule attestation de responsabilité civile valable du 1er juillet 2019 au 1er juillet 2020. Toutefois, elle ne justifie pas, par ces documents et en produisant des documents, au demeurant non traduits en langue française, avoir transmis l’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle sollicitée par le maître d’ouvrage au titre de l’intégralité de l’année 2024. Elle n’établit pas davantage sa conformité aux exigences du contrat. Ainsi, et dans la mesure où il résulte de l’instruction qu’elle intervient en qualité d’architecte, l’absence de production des attestations d’assurance requises par le marché n° 2023-33, sollicitées par l’établissement public foncier du Grand-Est, constitue une faute au sens des stipulations du point e) de l’article 30 du CCAG applicable aux marchés publics de maîtrise d’œuvre de nature à justifier la résiliation du contrat. C’est à bon droit que l’établissement public foncier du Grand-Est pouvait pour ce motif particulier prononcer la résiliation du contrat sans qu’y fasse obstacle la circonstance que cette mesure ne concerne que la société Albert Abut Architecture Limited, membre d’un groupement conjoint.
Il résulte de tout ce qui précède que la mesure de résiliation des marchés n° 2019-043 et n° 2023-033 est seulement entachée d’un seul vice en tant qu’elle comporte un effet partiel rétroactif. Toutefois, eu égard tant à la gravité de cette irrégularité qu’à celle des manquements commis par la société Albert Abut Architecture Limited, les conclusions contestant la validité de la résiliation des marchés et tendant à la reprise des relations contractuelles doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’établissement public foncier du Grand-Est, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Albert Abut Architecture Limited demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Albert Abut Architecture Limited une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’établissement public foncier du Grand-Est et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Albert Abut Architecture Limited est rejetée.
Article 2 : La société Albert Abut Architecture Limited versera à l’établissement public foncier du Grand-Est une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Albert Abut Architecture Limited et à l’établissement public foncier du Grand-Est.
Délibéré après l’audience publique du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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