Rejet 16 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 oct. 2024, n° 2407900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistré le 15 octobre 2024, et deux mémoires complémentaires du même jour, les associations France nature environnement Haute-Savoie et Biodiversité sous nos pieds demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des travaux relatif à l’aménagement prévu par l’autorisation environnementale n°DDT-2023-0001 du 12 janvier 2023 jusqu’au positionnement de l’administration sur l’obtention d’une dérogation ;
2°) d’enjoindre au préfet de Haute-Savoie de mettre en demeure la SERMA d’obtenir une dérogation à la réglementation espèces protégées avant toute reprise de travaux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition de l’urgence est remplie : en effet, des travaux de défrichement complémentaires restent à réaliser d’ici le 30 novembre 2024 et les travaux de débardage sont encore en cours aux alentours de zones humides et portent atteinte à la conservation du roitelet huppé et de la grenouille rousse, deux espèces protégées, et de leur environnement ;
— le maire de Morzine a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, et notamment au droit de protéger les espèces protégées, dès lors qu’il n’a pas sollicité l’avis du préfet de Haute-Savoie sur la nécessaire obtention d’une dérogation à la réglementation espèces protégées avant d’autoriser le démarrage des travaux de retenue collinaire et d’extension du réseau d’enneigement artificiel, par la délivrance d’une permis de construire et d’un permis d’aménager.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, dans le cadre de son instruction, après avis de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, la demande de dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées n’était pas nécessaire.
Par un mémoire du 16 octobre 2024 la commune de Morzine représentée par la SELARL BG avocats, agissant par Me Gautier, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge solidaire des associations requérantes la somme de 2000 euros à lui verser au titre des frais non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par Fne haute-savoie ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société d’exploitation des remontées mécaniques de Morzine-Avoriaz (SERMA) qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 octobre 2024 à 14h30.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
— et les observations de :
o Mme A, pour l’association France nature environnement et de Mme B pour l’association Biodiversité sous nos pieds ;
o Me Navarro pour la commune de Morzine ;
o M. C pour le préfet de la Haute-Savoie ;
o et Me Delzanno pour la SERMA, qui a conclu au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des associations requérantes de la somme de 2500 euros à lui verser, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
3. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le préfet de la Haute-Savoie a délivré à la Société d’exploitation des remontées mécaniques de Morzine-Avoriaz (SERMA) une autorisation environnementale au titre des articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement pour l’aménagement, sur le territoire de la commune de Morzine, de la retenue de Proclou, le prélèvement d’eau dans le lac 1730 pour l’alimentation de la retenue, le renforcement de réseaux neige sur les communes de Morzine et Montriond, la création d’une salle des machines, le remodelage sous le TSD de Seraussaix et d’un virage de la piste Jean Vuarnet avec les déblais excédentaires et tenant lieu d’autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement et d’autorisation de défrichement au titre de l’article L. 341-3 du code forestier. Consécutivement, la SERMA, a engagé des travaux de défrichement le 9 octobre 2024, qui sont achevés et qui doivent être poursuivis d’opérations de débardage. Les associations requérantes soutiennent que ces opérations, qu’elles estiment, sans être contredites, être engagées pour durer une dizaine de jours, sont, en l’absence dérogation à la réglementation espèces protégées, de nature à porter atteinte à protection de la grenouille rousse et au roitelet huppé et, de la sorte, de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale liée au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
4. En premier lieu, contrairement à ce qu’invoquent les requérantes, les opérations de défrichement et de débardage en cause n’ont pour base légale ni l’arrêté du 20 juin 2024 de non opposition déclaration préalable de travaux en ce qui concerne les travaux d’affouillement pour la réalisation de 700 mètres de linéaire de réseau enterré de neige de culture ni le permis de construire et le permis d’aménager relatifs à la construction d’une installation d’enneigement et la création de la retenue d’altitude ont été délivrés le 3 octobre 2024. Il n’est pas discuté que les associations requérantes n’ont pas contesté l’arrêté du 12 janvier 2023, du préfet de la Haute-Savoie qui autorise ces opérations. Celles-ci étant prévisibles dès la publication de cet arrêté les associations requérantes ne sont dès lors pas fondées à se prévaloir d’une urgence telle qu’elle implique l’intervention, à très brève échéance, de mesures décidées par le juge des référés.
5. En second lieu, les mesures de protection, prescrites par l’autorisation environnementale du 12 janvier 2023, particulièrement en ce qui concerne la pose de filets à amphibien pour éviter tout déplacement des individus dans la zone de travaux, ont été mises en œuvre, mais il résulte des photos produites par les associations requérantes que la pose de ces filets n’est pas parfaitement conforme aux prescriptions de l’autorisation environnementale, notamment dans l’inclinaison du filet et en raison l’absence de merlon de terre. Pour autant, il ressort des indications du préfet à l’audience que les passages préventifs d’un écologue, notamment les 7 et 8 octobre n’ont permis l’observation d’aucune grenouille rousse à proximité du chantier et que les filets sont maintenus au plus près du sol par des sardines. Les associations requérantes ne produisent aucun élément de nature à contredire ces constats. Les requérantes ne produisent par ailleurs aucune pièce permettant de constater la présence actuelle, ou dans les jours précédents le début des opérations de défrichage, de roitelets huppés sur les lieux en cause. Dans ces circonstances, les associations requérantes ne sont pas davantage fondées à soutenir que les travaux de débardage qui doivent se poursuivre ont pour effet de porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale liée au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
6. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction des associations requérantes doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions des associations requérantes en ce sens doivent être rejetées.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces dernières les sommes demandées par la commune de Morzine et par la SERMA au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association France nature environnement Haute-Savoie et de l’association Biodiversité sous nos pieds est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de commune de Morzine de la SERMA relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à l’association France nature environnement Haute-Savoie, à l’association Biodiversité sous nos pieds, au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, à la commune de Morzine et à la société d’exploitation des remontées mécaniques de Morzine-Avoriaz.
Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Savoie
Fait à Grenoble, le 16 octobre 2024.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24079002
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Règlement (ue) ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Administration ·
- Rejet ·
- Public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Prévention ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Santé publique ·
- Déficit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Message ·
- Demande ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Pièces ·
- Décret ·
- Dysfonctionnement ·
- Service ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Marchés publics ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé précontractuel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Public
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Solde ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Salarié
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Autorisation ·
- Plan de prévention ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Sursis à statuer ·
- Risque ·
- Certificat
- Territoire français ·
- Création d'entreprise ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Diplôme ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Recherche d'emploi ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Démocratie participative ·
- Délégation ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.