Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 30 avr. 2026, n° 2605173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026 ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le même jour, M. A… C…, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 5 avril 2026 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler la décision du 5 avril 2026 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1400 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire des décisions attaquées ;
- elles ne sont pas suffisamment motivées ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de son comportement ;
- l’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
La préfète du Rhône, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
- et les observations de M. B…, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né en 1998, déclare être entré sur le territoire français en 2021 ou 2022. Par une décision du 5 juillet 2022, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Le requérant a été interpellé le 5 avril 2026 et placé en garde à vue pour des faits de vol en réunion. Par des décisions du même jour, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux. Par une décision du même jour, elle l’a également assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. M. C… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décision attaquées :
3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Lucas Turgis directeur de cabinet de la préfète du Rhône, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet du 26 septembre 2025 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, accessible au juge et aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
4. En second lieu, les décisions litigieuses visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elles font application ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale a également rappelé les conditions de son séjour sur le territoire national depuis 2021 ou 2022, son parcours administratif et ainsi que les éléments essentiels de sa situation personnelle et familiale. Ces décisions comportent ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfont aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
6. M. C… se prévaut de la durée de sa présence en France depuis cinq ans à la date de la décision attaquée et de son insertion professionnelle en indiquant travailler comme livreur. Il n’apporte toutefois aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations. Célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas d’avantage avoir noué des liens personnels et amicaux particulièrement intenses sur le territoire national alors qu’il a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine où sont nécessairement ancrées ses attaches sociales et culturelles. Il ressort enfin des pièces du dossier que le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits de détention de tabac manufacturé, de recel de biens, de conduite d’un véhicule sans permis et de vol en réunion. Ces faits, compte tenu de leur gravité et de leur caractère réitéré, sont révélateurs d’un comportement transgressif et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Par suite, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant la décision attaquée, la préfète a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». L’article L. 612-2 de ce code dispose : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
8. Il est constant que le requérant ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français ni être titulaire, à la date de la décision attaquée, d’un titre de séjour en cours de validité. Si le requérant soutient ne jamais avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement il ressort des pièces du dossier qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 5 juillet 2022. Enfin, il ne justifie pas d’un hébergement stable et établi sur le territoire national. Dans ces circonstances, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur de droit en estimant qu’il existait un risque qu’il se soustrait à cette nouvelle mesure d’éloignement au regard des 1°, 3° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire en application de l’article L. 612-2 du même code.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L.612 7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
10. Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux à l’encontre du requérant qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai de départ volontaire, la préfète du Rhône a tenu compte du fait que le requérant se maintient irrégulièrement en France depuis 2021 ou 2022 en dépit d’une précédente mesure l’éloignement prise à son encontre, qu’il ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public compte tenu de la nature et de la gravité des faits mentionnés au point 6. Compte tenu de leur caractère réitéré ces faits sont révélateurs d’un comportement transgressif et nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Ainsi et alors même que le requérant n’a fait l’objet aucune condamnation, la préfète a pu estimer que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la préfète a examiné la situation du requérant au regard des critères prévus par la loi, et M. C… n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour, ainsi fixée à cinq, est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
11. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
12. Il ressort d’une part des termes de la décision attaquée que l’autorité préfectorale a estimé que l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable dès lors qu’il peut solliciter la délivrance d’un passeport ou d’un laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes. Le requérant ne conteste pas sérieusement ce motif en se bornant à alléguer qu’il entend déposer « prochainement » une demande de titre de séjour. D’autre part, la décision litigieuse fait obligation à M. C… de se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon afin de s’assurer qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence ainsi que des démarches entreprises pour l’obtention d’un document de voyage. Le requérant ne fait toutefois état d’aucun élément particulier ou de contraintes liées à sa situation personnelle susceptibles de l’empêcher de satisfaire à cette obligation d’assignation et aux modalités d’application mises en œuvre pour en assurer le respect. Celles-ci apparaissent ainsi, et dans les circonstances de l’espèce, nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure. Le moyen doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie conséquence, ses conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
La greffière,
T. ANDUJAR
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Emprise au sol ·
- Île-de-france ·
- Bâtiment ·
- Unité foncière ·
- Régularisation ·
- Recours gracieux
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Réfugiés
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Connaissance ·
- Histoire ·
- Culture ·
- Citoyen ·
- Langue ·
- Nationalité ·
- Police ·
- Communauté française
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Avis ·
- Droit d'accès ·
- Contravention ·
- Restitution ·
- Composition pénale
- Agrément ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Assistant ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Commission ·
- Enfance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Protection ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Abrogation ·
- Plan ·
- Métropolitain ·
- Construction ·
- Zone agricole ·
- Ordre du jour
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- L'etat ·
- Transfert ·
- Police
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Document ·
- Garde des sceaux ·
- Sociétés ·
- Sous astreinte ·
- Juridiction ·
- Débat contradictoire ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Tiré
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnité ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrance ·
- Expertise ·
- Agrément
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Identité ·
- Statuer ·
- Édition ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Pièces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.