Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 28 mars 2025, n° 2203012
TA Montpellier
Rejet 28 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits de harcèlement moral n'étaient pas établis et que l'université n'avait pas manqué à son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Droit à la protection fonctionnelle

    La cour a jugé que le rejet de la demande de protection fonctionnelle ne justifiait pas une injonction.

  • Rejeté
    Préjudice moral et matériel

    La cour a conclu que le harcèlement moral n'était pas établi, rendant la demande de réparation infondée.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a jugé que l'université n'étant pas la partie perdante, elle n'était pas tenue de rembourser les frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me A AS EU demande l'annulation d'une décision de l'université de Montpellier qui a rejeté sa demande de protection fonctionnelle et d'indemnisation pour harcèlement moral. Les questions juridiques posées concernent l'existence de harcèlement moral et l'obligation de sécurité de l'employeur. La juridiction conclut que les agissements reprochés ne constituent pas du harcèlement moral et que l'université n'a pas manqué à son obligation de sécurité. Par conséquent, la requête de M me AS EU est rejetée, tant pour l'annulation de la décision que pour les demandes d'indemnisation et d'injonction.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2203012
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2203012
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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