Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2203012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203012 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juin 2022, 12 février 2024 et le 19 mars 2024, Mme A AS EU, représentée par la SELARL VPNG, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 6 avril 2022 par laquelle l’université de Montpellier a rejeté sa demande d’octroi de la protection fonctionnelle ainsi que sa demande indemnitaire préalable ;
2°) d’enjoindre à l’université de Montpellier de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’université de Montpellier à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, à lui verser ses primes de sujétions, ses primes annuelles et la compensation de sa perte de revenus pendant les cinq mois d’arrêt maladie où elle n’a perçu qu’un demi traitement ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Montpellier une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a subi des agissements répétés de harcèlement moral en méconnaissance de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;
— l’administration a manqué à son obligation de sécurité garantie par l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 ;
— elle a droit à la protection fonctionnelle prévue à l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;
— elle a droit à la réparation de ses préjudices matériels et moraux en lien avec l’absence de réaction à ses signalements et au manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 septembre 2023, le 15 mars 2024 et le 11 avril 2024, l’université de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme AS EU ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Constans, représentant Mme AS EU.
Considérant ce qui suit :
1. Mme AS EU, embauchée en contrat à durée déterminée par l’université de Montpellier depuis le mois de juillet 2010, a été titularisée, suite à sa réussite au concours Sauvadet, en septembre 2019 sur un poste d’attaché. S’estimant victime de harcèlement moral, elle a sollicité, le 22 février 2022, la protection fonctionnelle ainsi que la réparation de ses préjudices. Par une décision du 6 avril 2022, le président de l’université de Montpellier a rejeté ses demandes. Par la présente requête, Mme AS EU demande au tribunal d’annuler cette décision du 6 avril 2022 ainsi que la condamnation de l’université à lui verser diverses sommes en réparation de ses préjudices matériels et moraux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 134-1 du même code : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Enfin, aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII ».
3. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée du 6 avril 2022 que, pour refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme AS EU, le président de l’université de Montpellier a estimé que l’intéressée avait fait l’objet d’un accompagnement particulier et constant lors des trois dernières années et que ses reproches, relatifs à des propos injustifiés, à l’absence de fonctions correspondant à son grade, au harcèlement, aux primes, à l’absence d’entretien professionnel et à l’absence de réaction aux alertes effectuées depuis la rentrée 2021-2022, étaient injustifiées.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme AS EU, engagée comme contractuelle en 2010, a réussi le concours d’attaché Sauvadet et a ainsi bénéficié d’une période de stage d’un an sur l’année scolaire 2018-2019 au service de la formation continue au terme de laquelle l’intéressée a été titularisée. Si Mme AS EU se prévaut d’agissements de la part de sa N+3 avant cette année de stage puis à nouveau au cours de l’année de son stage où elle aurait été mutée d’office et physiquement éloignée, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle aurait été victime de reproches injustifiés, de propos dévalorisants, d’un contrôle permanent injustifié, d’injonctions contradictoires ou autres agissements révélant un harcèlement de la part de cette supérieure hiérarchique. Si celle-ci l’a effectivement convoquée, à une seule reprise, pour lui faire un reproche sur le non-respect de son obligation de se référer à la hiérarchie, les propos tenus par cette supérieure hiérarchique lors de cet entretien n’ont pas excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. S’agissant de sa prétendue mutation forcée à la rentrée 2018 au service de la formation continue, il ressort des pièces du dossier que Mme AS EU s’est portée candidate sur le poste sur lequel elle a été affectée à la rentrée 2018, comme cela ressort de la synthèse des candidatures à la rentrée 2018 qu’elle a signée, dont les fonctions correspondaient à son grade, comme cela ressort de la fiche de poste, et qui tout en étant situé dans les locaux de l’université n’était pas dans le même bâtiment que le reste du service pour des raisons tenant à la composante dont elle s’occupait.
6. S’agissant des entretiens et comptes rendus d’entretien pour les années 2019, 2020 et 2021, il est constant que, par mails du 2 juillet 2019, l’entretien pour l’année 2019 avait été fixé au 12 juillet 2019, puis décalé à la demande de l’intéressée au 16 juillet 2019 , mais n’a pas pu se tenir en raison du congé maladie de Mme AS EU et n’a finalement eu lieu qu’en novembre 2021 pour n’être finalisé par toutes les parties qu’en janvier 2022. Si cet entretien a effectivement été réalisé tardivement, nonobstant les périodes de congé maladie de l’intéressée, la crise sanitaire et la mutation de l’intéressée dans un autre service, la requérante ne peut sérieusement soutenir que ce retard aurait fait obstacle à des mutations alors que Mme AS EU a bénéficié d’une mobilité interne au mois de décembre 2019 à la direction des relations internationales. S’agissant des années 2020 et 2021, il est constant que les entretiens ont pu se tenir aux périodes classiques, les comptes rendus n’ayant toutefois été remis à Mme AS EU qu’en avril 2022 en raison d’une non validation par l’intéressée du logiciel, laquelle n’est pas contestée. Mme AS EU critique enfin la teneur de ces trois comptes rendus et se prévaut d’évaluations élogieuses durant son année de stage 2018/2019 en contradiction avec son entretien annuel d’évaluation 2019 et de quelques mails de remerciement. Il ressort de ses évaluations de stage que, si les compétences professionnelles et techniques de Mme AS EU sont excellentes, en revanche et de manière constante, des difficultés à travailler en équipe, à dialoguer et à écouter sont déjà relevées. Dans ces conditions, le compte rendu d’entretien pour 2019 prérempli le 26 juillet 2019 par les mêmes personnes que celles qui ont demandé sa titularisation, et le compte rendu finalement signé en janvier 2022, qui soulignent ses bonnes compétences juridiques mais son incapacité à s’intégrer dans le service, où la requérante soutient elle-même qu’elle était sous employée, n’est pas en contradiction avec les appréciations durant son stage, ni avec les quelques mails de remerciement dont elle se prévaut pour une période allant de 2016 à 2023.
7. En raison des difficultés ressenties par Mme AS EU et par ses supérieurs hiérarchiques pour l’année 2018-2019 au service de la formation continue, l’intéressée a bénéficié d’une mutation interne à la direction des relations internationales en décembre 2019 sur un emploi correspondant à son grade qu’elle a souhaité quitté à la rentrée 2021, ses comptes rendus d’évaluation pour 2019, 2020 et 2021 faisant systématiquement état du souhait de l’agent de bénéficier d’une mobilité interne et d’un avis favorable de ses supérieurs hiérarchiques, le recours à des spécialistes en parcours professionnel lui ayant été suggéré en 2021. S’agissant de la rentrée 2021, l’université de Montpellier fournit des explications précises quant aux refus de mutation opposés à Mme AS EU tenant à l’absence de l’agent à l’entretien de recrutement ou à des conditions de diplôme auxquelles l’intéressée n’a pas répliqué.
8. S’agissant des primes, il est constant que la prime de sujétion a été attribuée rétroactivement à Mme AS EU pour ses fonctions de cheffe de service d’appui administratif et financier aux activités internationales à la direction des relations internationales à compter du 28 janvier 2020 par une délibération du 4 mars 2022 du conseil d’administration de l’université pour des « fonctions créées » à hauteur de 15 points. Mme AS EU ayant d’ailleurs était personnellement informée par une décision du 1er avril 2022, à la date de la décision attaquée, elle ne peut utilement soutenir que l’université lui refusait le paiement de cette prime. S’agissant du complément indemnitaire annuel, en lien avec la manière de servir de l’agent, il est constant que Mme AS EU n’a rien perçu pour l’année 2019 où elle était affectée au service de la formation continue puis a bénéficié d’une mince indemnité en 2020 et 2021 qui a doublé en 2022. A supposer que la manière de servir de l’agent n’ait pas justifié une telle faiblesse du montant de la prime comme le soutient Mme AS EU, cette circonstance, à elle seule, ne peut être regardée comme constituant un acte de harcèlement moral alors que les pièces versées au dossier démontrent que malgré un relationnel difficile Mme AS EU était appréciée pour ses compétences professionnelles.
9. Si la requérante soutient qu’il incombait à l’université de diligenter une enquête sur les signalements qu’elle effectuait lors de son affectation en 2015 à la direction de la formation et de l’enseignement, puis à partir de septembre 2018 au service de la formation continue, puis à compter de décembre 2019 à la direction des relations internationales, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle aurait, personnellement ou par la voix d’un syndicat, alerté sa hiérarchie d’agissements fautifs d’autres agents nécessitant une protection de son administration avant sa demande de protection fonctionnelle effectuée le 22 février 2022.
10. Il suit de là que le président de l’université de Montpellier, qui n’a pas méconnu son obligation de sécurité envers son agent, a fait une exacte appréciation des faits de l’espèce en estimant qu’ils ne relevaient pas du harcèlement moral et qu’ils n’impliquaient pas l’octroi de la protection fonctionnelle à Mme AS EU.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme AS EU tendant à l’annulation de la décision du 6 avril 2022 par laquelle le président de l’université de Montpellier a rejeté sa demande de protection fonctionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Mme AS EU demande la réparation des préjudices en lien avec la méconnaissance par l’université de son obligation de sécurité vis-à-vis de ses agents et de son absence de réaction malgré les nombreux signalements de l’intéressée. Toutefois, il résulte de ce qui vient d’être dit que le harcèlement moral dont se prévaut Mme AS EU n’est pas établi et que l’université n’a pas manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de son agent. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par AS EU doivent être rejetées
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions indemnitaires et tendant à l’annulation de la décision contestée, n’implique pas que la protection fonctionnelle soit accordée à Mme AS EU. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au président de l’université de Montpellier de prendre une telle mesure, sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’université de Montpellier, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme AS EU la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme AS AS EU est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A AS EU et à l’université de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
C. B
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 28 mars 2025
La greffière,
B. Flaesch
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