Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 30 juin 2025, n° 2311240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il n’a pas été pris par une autorité habilitée ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
— le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination :
— elles sont illégales en ce qu’elles reposent sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Piou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 27 mai 1957 à El Ghomri (Algérie), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 15 juillet 2010, sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a ensuite bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable du 13 septembre 2010 au 12 mars 2011, renouvelée pour la période du 11 avril 2011 au 10 octobre 2011, en qualité d’accompagnante d’une personne malade, puis d’un certificat de résidence en qualité de visiteur valable du 21 septembre 2011 au 20 mars 2012, renouvelé du 30 mars 2012 au 29 mars 2013, du 30 mars 2013 au 15 février 2014 et du 8 juillet 2014 au 7 juillet 2015. Enfin, elle a sollicité le renouvellement de ce certificat de résidence ou la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien le 19 juin 2015 et a bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour jusqu’à la décision du préfet du Nord du 29 mai 2018 refusant de faire droit à cette demande. Dans ces conditions, et au vu des documents produits à l’appui de sa demande de certificat de résidence présentée le 10 octobre 2022, le préfet du Nord reconnait, dans l’arrêté litigieux et en défense, que Mme B justifie de sa résidence en France au titre de ces huit années et ne conteste pas davantage sa présence au titre de l’année 2023. S’agissant des années 2019 à 2022, Mme B produit dans le cadre de la présente instance des ordonnances médicales, des certificats et attestations de médecins, des résultats d’analyses de sang, des comptes-rendus d’imageries médicales, des feuilles de soin, une attestation de dépôt d’une demande tendant à bénéficier de l’aide médicale d’État ainsi que de nombreux relevés de prestations de la caisse primaire d’assurance maladie, faisant apparaitre la date de chacune d’entre elles. Compte tenu du nombre de justificatifs produits, à raison de plusieurs par trimestre, qui émanent de différents professionnels de santé et administrations, Mme B doit être regardée comme justifiant de ce qu’elle résidait effectivement en France au cours des années 2019 et à 2022. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision contestée portant refus de délivrance d’un certificat de résidence à Mme B doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à Mme B un certificat de résidence sur le fondement du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 1 200 euros à verser à Me Dewaele au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 12 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B un certificat de résidence sur le fondement du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Dewaele, conseil de Mme B, la somme de
1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Dewaele et au préfet du Nord
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Piou
La présidente,
Signé
A-M. LeguinLa greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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