Rejet 21 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 21 oct. 2022, n° 2104599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2104599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2021, Mme B E, représentée par Me Muland de Lik, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure du fait de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin instructeur n’a pas siégé au sein du collège de médecins ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— méconnait le 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juin 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Garona, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante de la République Démocratique du Congo, née le 29 juillet 1989, déclare être entrée en France en 2015. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 3 octobre 2017. Elle a ensuite bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé, valable du 11 juin 2019 au 10 juin 2020. Le 14 octobre 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 18 février 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
3. En premier lieu, après avoir visé le 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 3 février 2021, la décision mentionne que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Ainsi, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 313-23 du même code, alors en vigueur : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 313-22 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 313-22. () / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ».
5. Il ressort de l’attestation produite par l’OFII que le rapport préalable à l’avis du collège de médecins du 3 février 2021 a été établi le 31 décembre 2020 par le docteur D, médecin de l’OFII et que ce dernier ne siégeait pas au sein du collège de médecins composé des docteurs Levy-Attias, Triebsch et Ruggieri, ainsi qu’en attestent les noms et signatures apposés sur l’avis. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège de médecins, doit, en tout état de cause, être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation particulière de Mme E.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : () / 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée ».
8. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. Pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité, le préfet a estimé, à l’instar de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 3 février 2021, que l’état de santé de Mme E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contester ces conclusions, l’intéressée soutient qu’elle est atteinte de tuberculose ganglionnaire et verse au dossier un document intitulé « Facteur de risque de la tuberculose multi-résistante dans la ville de Kinshasa en République Démocratique du Congo » ainsi qu’une étude relative à la situation du Sida et de la tuberculose dans ce même pays. Toutefois, ces documents ne sont relatifs qu’à la tuberculose multi-résistante et il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait atteinte de cette forme de la maladie. En outre, si les certificats médicaux établis les 8 mars, 3 et 4 mai 2021 par le docteur A C, médecin généraliste en France et par deux médecins du centre de santé de Kimbondo Bandalungwa et de Bumbu en République Démocratique du Congo font état de l’indisponibilité du traitement dans son pays d’origine, ils sont peu étayés et ne sont corroborés par aucune autre pièce du dossier et notamment par aucun spécialiste de la pathologie dont elle souffre. Dans ces conditions, Mme E n’apporte pas d’éléments permettant de remettre en cause l’appréciation du préfet des Hauts-de-Seine fondée sur l’avis du collège de médecins de l’OFII. Enfin, si la requérante soutient qu’il n’existe pas de couverture sociale en République Démocratique du Congo et qu’elle n’a pas les moyens financiers d’accéder à ces soins, elle n’assortit cette branche du moyen d’aucun commencement de preuve permettant d’en établir l’exactitude. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
11. Si Mme E se prévaut de ses attaches personnelles et familiales en France, elle ne les établit pas alors qu’il ressort des pièces versées en défense par le préfet que lors de sa demande de titre de séjour, la requérante n’a invoqué aucun lien familial sur le territoire français. En outre, elle a vécu, à tout le moins jusqu’à l’âge de 26 ans, dans son pays d’origine, la République Démocratique du Congo, où résident encore ses parents et ses quatre frères et sa sœur. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2 ».
13. Si la requérante soutient qu’elle travaille en qualité d’agent de service depuis le mois de septembre 2019 et qu’elle dispose d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis le 1er juillet 2020, ces circonstances ne caractérisent pas l’existence de considérations humanitaires ou d’un motif exceptionnel de nature à justifier l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur de fait.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 13, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation de l’intéressée doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (). ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ". Par l’arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme E a suffisamment motivé cette décision, ainsi qu’il a été dit au point 3. En vertu des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
16. En deuxième lieu, comme il a été dit au point 6, il ne ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation particulière de la requérante.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 février 2021 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Garona, conseillère ;
— Mme L’Hermine, conseillère ;
assistés par Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
E. Garona
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2104599
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