Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 21 octobre 2022, n° 2104599
TA Cergy-Pontoise
Rejet 21 octobre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a estimé que la décision comportait l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Vice de procédure concernant l'avis du collège de médecins

    La cour a constaté que le rapport médical avait été établi conformément aux règles, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a jugé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet se soit abstenu d'examiner la situation de la requérante.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a estimé que la requérante n'apportait pas d'éléments suffisants pour remettre en cause l'appréciation du préfet.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que la requérante n'établissait pas de liens familiaux suffisants en France.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a écarté ce moyen pour les mêmes raisons que précédemment.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 21 oct. 2022, n° 2104599
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2104599
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 21 octobre 2022, n° 2104599