Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 févr. 2026, n° 2510798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 16 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. D’une part, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que le préfet de police a fait droit à la demande de M. A… en lui délivrant une carte de séjour temporaire, valable du 1er décembre 2025 au 30 novembre 2026, qui lui a été remise le 23 décembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
3. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction de la requête M. A….
Article 2 : L’État versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 février 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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