Rejet 11 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 mars 2024, n° 2401618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401618 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2024, M. C A, Mme D B, Mme E F saisissent le tribunal d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision du maire de Saint-Michel de Maurienne en date du 10 janvier 2024 procédant au lancement d’un appel d’offres par voie de publication d’un avis d’appel public à la concurrence pour des travaux de réaménagement et de requalification du centre-ville.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En premier lieu, l’avis d’appel public à la concurrence lancé par la commune de Saint-Michel de Maurienne relatif au marché de travaux de réaménagement et de requalification du centre-ville présente le caractère d’une mesure préparatoire qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. Par ailleurs, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.
4. Saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus de conclusions contestant la validité d’un contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat de vérifier que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine. Lorsque l’auteur du recours se prévaut de sa qualité de contribuable local, il lui revient d’établir que la convention ou les clauses dont il conteste la validité sont susceptibles d’emporter des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la collectivité.
5. En deuxième lieu, à supposer que les requérants aient entendu contester le marché de travaux en cause, il résulte des principes énoncés ci-dessus que des conclusions pour excès de pouvoir sont irrecevables, dès lors que la légalité de cette décision ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours tendant à la contestation de la validité de ce contrat. Si les requérants se prévalent, en outre, de leur qualité de contribuable local, ils n’établissent pas que le marché ou ses clauses serait susceptible d’emporter des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la collectivité. Il s’ensuit que M. C A, Mme D B, Mme E F ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour former le recours de plein contentieux mentionné au point 3.
6. Il en résulte que cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application de l’article R. 222-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. C A, Mme D B, Mme E F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D B et à Mme E F.
Fait à Grenoble le 11 mars 2024.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2401618
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