Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 11 févr. 2025, n° 2500579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. C E, représenté par Me Chevallier Chiron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à titre principal, de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 27 janvier 2025 date à laquelle il a déposé une demande d’asile ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le 1° de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le directeur territorial a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il ne justifiait pas d’un motif légitime à déposer une demande d’asile au-delà du délai de 90 jours ;
— à défaut d’avoir pris en compte son état de vulnérabilité, le directeur territorial a méconnu l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est particulièrement vulnérable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cabanne, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique entendu :
— le rapport de Mme Cabanne
— et les observations de Me Chevallier Chiron, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et par les mêmes moyens.
1. M. E, de nationalité guinéenne, demande l’annulation de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
4. En premier lieu, par une décision du 11 juillet 2023, publiée sur le site internet l’OFII, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a accordé à M. D A, directeur territorial à Bordeaux et signataire de la décision attaquée, une délégation à l’effet de signer toute décision se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Bordeaux telles que définies par la décision du 15 mars 2023, parmi lesquelles les décisions délivrant ou refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. E ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE dès lors que ces dispositions ont fait l’objet de mesures de transposition que la requérante ne conteste pas. S’il fait valoir, dans un titre de la requête, que la décision méconnaît également l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il n’assortit pas ce moyen de précisions de nature à en apprécier le bien-fondé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant transposition de l’article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
7. Par la décision du 27 janvier 2025 en litige, le directeur territorial de l’OFII a refusé à M. E le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a déposé sa demande d’asile plus de 90 jours après son arrivée en France. M. E, qui est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 1er novembre 2017, fait valoir qu’il a déposé en janvier 2025 sa demande de protection internationale en raison d’une circonstance nouvelle, à savoir l’aide qu’il a apportée à sa compagne, arrivée récemment en France en novembre 2024, pour se soustraire d’un mariage forcé en Guinée. Cependant, les pièces produites, qui se limitent aux dires de M. E et de Mme B, ne permettent d’établir ni d’une relation entre ces deux personnes ni de l’aide qu’il aurait apportée ni des menaces portées à son encontre. L’intéressé ne peut ainsi être regardé comme justifiant d’un motif légitime au sens du 2° de l’article L. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant le délai entre son entrée et le dépôt de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le directeur territorial de l’OFII doit être écarté.
8. Si M. E fait valoir que ses conditions de vie le place en état de vulnérabilité, il indique être actuellement hébergé par le dispositif 115. S’il mentionne également que la décision en litige emporte une séparation d’avec sa compagne, à supposer avérée cette relation, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser une situation de précarité ou de vulnérabilité. Il est par ailleurs sans charge de famille. Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à établir qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière justifiant que les conditions matérielles d’accueil lui soient attribuées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou celui de l’erreur d’appréciation commise par le directeur territoriale de l’OFII doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Chevallier Chiron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La magistrate désignée,
C. CABANNELa greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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