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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 sept. 2025, n° 2515174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a renouvelé, pour une durée de soixante-sept jours, la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros à verser à son avocat, Me David, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence, en l’absence d’identification de son auteur et de la justification d’une délégation de signature régulière ;
- la production en cours de procédure de l’arrêté contesté signé en application de l’article L. 773-9 du code de justice administrative méconnaît le principe du contradictoire et l’égalité des armes ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent n’ont pas été informés préalablement, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure ;
- il est illégal, en ce qu’il n’a été notifié que le 1er septembre 2025 pour une entrée en vigueur le 4 septembre 2025, en méconnaissance du délai de cinq jours, prévu par les articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure ;
- il méconnaît les articles L. 228-1, L 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, dès lors que, d’une part, son comportement ne constitue pas une menace d’une particulière gravité pour l’ordre et la sécurité publique, qu’il n’entretient pas des relations avec des personnes facilitant des actes de terrorisme ni n’adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme et que d’autre part, il n’est fondé sur aucun élément nouveau attestant que ces conditions continueraient d’être maintenues ;
- l’arrêté contesté est illégal, en ce que la durée de renouvellement fixée à soixante-sept jours méconnaît les articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure ;
- les mesures prévues sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elles menacent le respect de son contrôle judiciaire, l’empêchent de retrouver du travail, et mettent en péril ses efforts de réinsertion sociale et notamment le suivi de sa formation professionnelle débutant le 8 septembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire distinct a été produit le5 septembre 2025 par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et n’a pas été communiqué, en application de l’article L. 773-9 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre du 7ième alinéa de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et du troisième alinéa de l’article L. 228-5 du même code.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. B… et d’autre part, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Ont été entendus lors de l’audience publique du 8 septembre 2025, à 15 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, magistrate désignée ;
- les observations de Me Baron, représentant M. B…, qui reprend les observations de sa requête et fait tout particulièrement valoir que le requérant ne représente plus une menace particulièrement grave et actuelle pour l’ordre et la sécurité publiques ; qu’il est engagé activement dans une démarche de réinsertion professionnelle avec une formation intensive débutant le 8 septembre 2025 ; que la mesure de garde à vue du 27 août 2025 ne peut, en raison de son illégalité, être regardée comme un élément nouveau au sens de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, susceptible de fonder le renouvellement de l’arrêté contesté.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ».
3. Aux termes de l’article L. 228-2 du code de sécurité intérieure : « Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. (…) ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d’habitation et tout changement de lieu d’habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. (…). /Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. / (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 228-5 du code de sécurité intérieure : « Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 228-1, y compris lorsqu’il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. / L’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, le renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée de l’obligation prévue au premier alinéa du présent article ne peut excéder douze mois. L’obligation est levée dès que les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. Toute décision de renouvellement est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. (…). »
5. Par un arrêté en date du 1er mars 2025, le ministre de l’intérieur, sur le fondement des dispositions précitées, a prononcé à l’encontre de M. B…, de nationalité française et algérienne, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. Cet arrêté comportait, en premier lieu, pour une durée de trois mois, en application des dispositions de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, l’interdiction de se déplacer à l’extérieur du territoire de la commune de Sevran, l’obligation de se présenter une fois par jour, y compris le weekend et jours fériés, au commissariat de police de cette ville, et l’obligation de déclarer et de justifier, en cas de changement de domicile, l’adresse de son nouveau logement. Cet arrêté comportait, en second lieu, pour une durée de six mois, en application des dispositions de l’article L. 228-5 du même code, l’interdiction de se trouver en relation directe ou indirecte avec six personnes nommément désignées par l’arrêté. Les mesures prévues à l’article L. 228-2 ont été prolongées de trois mois par un arrêté du 27 mai 2025. Par un nouvel arrêté du 29 août 2025, le ministre de l’intérieur a renouvelé, pour une durée de soixante-sept jours, l’ensemble des mesures prévues aux articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de justice administrative. M. B…, qui a saisi le tribunal dans un délai de quarante-huit heures, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer, sur le fondement du 7ième alinéa de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne la légalité externe :
6. En premier lieu, le ministre a produit, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, l’original de l’arrêté attaqué. Il revêt l’ensemble des mentions requises par le premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dont l’identité et la signature de son auteur, lequel disposait d’une délégation régulière attribuée par le ministre de l’intérieur. Par suite, et sans qu’il y ait atteinte au principe du contradictoire et à l’égalité des armes, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire de l’acte doit être écarté.
7. En deuxième lieu, le ministre de l’intérieur justifie avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent en application du premier alinéa des dispositions de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information de ces autorités judiciaires doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. En premier lieu, il résulte de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures qu’il prévoit doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics résultant du comportement de l’intéressé, la seconde aux relations qu’il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
9. Les dispositions des articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, citées aux points 3 et 4, subordonnent, en outre, tout renouvellement d’une mesure individuelle de contrôle et de surveillance, au-delà d’une durée cumulée de six mois, à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires attestant que les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies.
10. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que M. B… a été condamné, le 17 janvier 2020, par la cour d’assises spéciale de Paris, à une peine de douze ans de réclusion criminelle assortie d’une période de sûreté des deux tiers pour avoir participé, en 2014 et en 2015, à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes. Au cours de sa détention, il a été sanctionné, le 17 mai 2021, en raison d’un appel téléphonique à un contact d’un combattant djihadiste, également condamné pour les mêmes motifs. Il a en outre tenu à plusieurs reprises des propos radicalisés et maintenu des liens avec des détenus nommément désignés et connus pour leur radicalisation, avec une reprise de contact à sa sortie de détention avec le frère d’un combattant djihadiste parti sur la zone syro-irakienne, condamné par défaut à trente ans d’emprisonnement. Les éléments produits par le requérant ne permettent pas de remettre en cause sérieusement les faits contenus dans les notes des services de renseignements, suffisamment précises et circonstanciées sur son comportement et ses propos, démontrant ainsi son ancrage idéologique et sa dangerosité, remplissant les conditions cumulatives de l’article L. 228-1 rappelé au point 2.
11. D’autre part, le ministre de l’intérieur fait également état, dans les motifs de l’arrêté attaqué et au cours de l’instruction par la production d’une note blanche, d’éléments nouveaux tirés de ce que le requérant a été, postérieurement à l’intervention de l’arrêté initial du 1er mars 2025, interpellé et placé en garde à vue le 27 août 2025 à Paris pour ne pas avoir respecté son obligation de résidence, faits pour lesquels il a été placé en détention provisoire le 29 août 2025, avant d’être libéré le 1er septembre 2025 pour vice de procédure.
12. Si M. B… fait valoir que ces éléments ne sauraient être pris en compte, du fait de l’annulation de la procédure, cette circonstance est toutefois sans incidence, eu égard au motif de l’annulation, sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés et qu’il ne conteste, au demeurant, pas. Il n’apporte pas davantage d’explications sur le manquement qui lui est reproché, alors que le ministre de l’intérieur fait valoir que le requérant s’était déjà soustrait à ses obligations de résidence, au moins à sept reprises, du 5 avril 2024 au 1er juin 2024, faits pour lesquels il a été condamné le 11 juillet 2024 à une peine de 15 mois d’emprisonnement ferme. Le requérant, qui ne pouvait ainsi ignorer la gravité de ce manquement à son obligation de résidence, a ainsi, en toute connaissance de cause, contourné la mesure prise à son encontre, faisant échec à son objectif de surveillance.
13. Il résulte des points 10, 11 et 12 que, eu égard notamment au contexte international et national évoqué de manière précise dans l’arrêté en litige, où le risque terroriste demeure élevé, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme justifiant de l’existence d’éléments nouveaux attestant que les conditions cumulatives prévues à l’article L. 228-1 du code de sécurité intérieure continuent d’être réunies, justifiant ainsi le renouvellement de la mesure de surveillance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 228-1, L. 228-2 et L. 228-5 doit être écarté.
14. En deuxième lieu, si M. B… soutient que l’arrêté contesté est illégal en ce que sa durée d’exécution fixée à soixante-sept jours « ne correspondrait pas aux dispositions législatives précitées », il n’apporte toutefois pas d’élément suffisamment précis à l’appui de ses allégations, permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’en tout état de cause, cette durée est inférieure à trois mois et ne méconnaît pas, davantage, la durée totale cumulée des obligations, limitée à douze mois.
15. En troisième lieu, si M. B… soutient que les mesures prises à son encontre sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant peut obtenir, à sa demande, un aménagement de ses obligations pour tenir compte de son suivi socio-judiciaire et de ses démarches de réinsertion professionnelle. Il a ainsi obtenu un sauf-conduit pour s’inscrire à sa formation et bénéficie d’un aménagement d’horaire pour suivre sa formation de 8 heures à 18 heures jusqu’au 5 octobre 2025, l’intéressé ne justifiant pas de l’amplitude sollicitée, de 8 heures jusqu’à 23 h 30 et pouvant toujours solliciter un sauf-conduit en cas de changement d’horaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
16. En quatrième et dernier lieu, M. B… soutient que l’arrêté contesté serait illégal, en ce qu’il n’a pas été notifié, au plus tard, cinq jours avant son entrée en vigueur, le 4 septembre, conformément aux articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, les conditions de notification sont sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’administration était dans l’impossibilité de procéder à la notification dans les conditions prévues, en raison de la garde à vue du requérant à compter du 29 août, puis de son placement en détention provisoire jusqu’à sa libération le 1er septembre 2025, faisant ainsi obstacle à toute notification avant cette date et donc dans les délais prescrits. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ce dernier ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 août 2025 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être écartées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me David et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 10 septembre 2025.
La magistrate désignée
M de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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