Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 janv. 2026, n° 2510946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025 sous le n° 2510946, M B…, représenté par Me Jonquet, demande au juge des référés :
- D’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’Intérieur procède à la notification de l’ensemble des retraits de point qu’il a opéré au capital de points affecté à son permis de conduire, constate la perte de validité de celui-ci pour solde de point nul et lui enjoint de le restituer , jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
- D’enjoindre au ministre de l’Intérieur la restitution des points illégalement retirés ;
- De mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
Il n’a obtenu aucune information prévue à l’article L. 223-3 du code de la route ;
Le ministre de l’Intérieur n’a pas restitué les points qui aurait dû être restitués.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2026, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
Le code de la route ;
Le code de justice administrative ;
Vu la requête numéro 2010945 enregistrée le 24 décembre 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision du 23 octobre 2025;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Vu l’audience publique du 15 janvier 2026 à 14 heures au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Simon, juge des référés.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
M. B… a commis une série d’infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Par décision du 23 octobre 2025, le ministre de l’Intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. Le requérant demande la suspension de cette décision d’invalidation.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ;
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
Si M. B… soutient que l’exécution de la décision du ministre de l’Intérieur du 23 octobre 2025 porte une atteinte grave et immédiate à l’exercice de sa profession de chauffeur, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dans la mesure où elle répond à des exigences de protection de la sécurité publique eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé, notamment, des non-respect de l’arrêt à un feu rouge et de nombreux excès de vitesse et compte tenu du fait que celui-ci a récupéré quatre points suite à un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué le 13 février 2024 sans pour autant amender sa façon de conduite. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si le requérant fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision, la demande de suspension présentée par M. B… doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’État, ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
H. SIMON
La greffière,
S. AMIRACH
La république mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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