Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 20 févr. 2026, n° 2600674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’un défaut de base légale et l’obligation de quitter le territoire français ne peut être exécutée compte tenu de sa situation de santé ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Dollé, représentant M. A…, absent, qui reprend ses écritures,
- les observations de M. B…, représentant le préfet des Côtes-d’Armor.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. A… ne justifiant pas avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
2. L’arrêté vise les articles L. 730-1, L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution est expiré, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
3. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A…, sans avoir, en l’absence de tout document médical sur sa situation à saisir préalablement l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours en date du 8 février 2024 qui lui a été régulièrement notifiée par courrier recommandé qui a été mis à sa disposition le 17 février 2024 et qu’il n’a pas retiré. Si M. A… soutient qu’à cette date, il était domicilié à Tremuson pour les besoins de l’achat d’un véhicule, il n’établit pas avoir informé l’administration de cette nouvelle domiciliation. Il s’ensuit que le délai de départ volontaire a couru à compter de cette date et était expiré à la date de l’assignation à résidence. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Par ailleurs, si M. A… soutient avoir droit au séjour en raison de sa situation de santé et que cette circonstance s’oppose à son éloignement, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui n’a pas déposé de demande de titre de séjour à ce titre, n’apporte aucun élément médical au soutien de son affirmation et n’établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d’un titre de séjour pour soins. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation serait dépourvu de base légale doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2026 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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