Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 6 mars 2026, n° 2303537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 octobre 2023, le 28 janvier 2025, le
30 septembre 2025, le 26 novembre 2025 et le 12 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Varron-Charrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle la commune de la Seyne-sur-Mer a fixé son taux d’invalidité à hauteur de 10% ;
2°) d’enjoindre à la commune de la Seyne-sur-Mer de réexaminer sa situation et de réviser son taux d’incapacité partielle permanente en le fixant à 33%, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Seyne-sur-Mer une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’auteure de l’acte ne justifie pas de sa compétence pour signer la décision attaquée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le conseil médical aurait dû être saisi dès lors qu’il a contesté l’expertise du médecin agréé ;
-le taux fixé est erroné dès lors que ses troubles psychiatriques sont en lien direct avec son accident de service et que le volet physique n’a pas été pris en compte alors qu’il souffre encore des conséquences de son accident et qu’il a été opéré le 31 juillet 2023.
Par des mémoires en défense enregistrés le 31 janvier 2025 et le 10 décembre 2025, la commune de la Seyne-sur-Mer, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 28 août 2023 ne présente aucun caractère décisoire ;
- les conclusions aux fins d’injonction sont irrecevables dès lors que l’annulation du taux d’incapacité partielle n’implique pas qu’une mesure d’exécution consistant à réviser ledit taux soit nécessairement enjoint à la commune, de telle sorte qu’une telle injonction est demandée à titre principal ;
- à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par courrier du 4 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 16 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2026 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- les observations de Me Varron-Charrier, pour M. A…, et celles de Me Alibert, pour la commune de la Seyne-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
M. A…, brigadier-chef principal à la police municipale de la commune de la Seyne-sur-Mer depuis le 5 juin 2007, a été victime d’un accident de service survenu le 8 avril 2014 sur son lieu de travail, ayant chuté d’un escalier entraînant une fracture du bras droit et des douleurs aux rachis lombaire et sacré, rachis cervical, omoplate et épaule droite avec irradiation du bras droit.
Au terme d’une expertise médicale réalisée le 4 mai 2023, le médecin agréé saisi par la commune de la Seyne-sur-Mer pour se prononcer sur l’imputabilité au service d’une rechute de l’accident de service du 8 avril 2014 précité, a fixé son taux d’incapacité partielle permanente à 10%. Par un courrier adressé à M. A…, la commune l’a informé de ce taux et dans le cadre de sa transmission à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, elle lui a demandé s’il entendait le contester. Le jour-même, M. A… a rempli le formulaire joint au courrier précisant qu’il « conteste [le] taux d’IPP [attribué] ». Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de ce courrier du 4 mai 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
La commune de la Seyne-sur-Mer fait valoir que le courrier en litige ne constitue pas un acte décisoire de telle sorte que la fixation du taux d’IPP proposé ne fait pas grief à M. A…. Il ressort des écritures des parties que la fixation de ce taux permet de déterminer les droits de
M. A… à l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité. Toutefois, d’une part, ce dernier ne soutient pas avoir présenté sa demande d’attribution d’une telle allocation et, d’autre part, il n’établit pas que ce courrier constitue une décision définitive de la commune sur la fixation de son IPP, ni ne soutient qu’une décision implicite de rejet serait née du silence de la commune, alors-même qu’il a expressément contesté ce taux, demandant à ce que le conseil médical soit saisi pour étudier son dossier. Dans ces circonstances, le courrier du 28 août 2023 qui, tout au plus, constitue un acte préparatoire à une décision relative à l’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité, n’est pas décisoire et les conclusions aux fins d’annulation, dirigées par le requérant contre ledit courrier, sont ainsi irrecevables.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
Il convient, dans les circonstances particulières de l’espèce de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de la Seyne-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la commune de la Seyne-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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