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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 mai 2025, n° 2501863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de deux prescriptions assortissant la décision du 24 janvier 2025 du maire de la commune de Rouen ne s’opposant pas à la déclaration préalable déposée en vue de l’installation d’une antenne-relais de radiotéléphonie mobile sur un bâtiment situé au 15 rue des Sapins à Rouen, imposant en premier lieu d’implanter la fausse cheminée contenant les antennes « au plus près du faîte du toit sans déborder sur le pignon et sans altérer la croupe de la toiture », et en second lieu interdisant l’implantation de tout « dispositif technique () sur le pignon de l’immeuble » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rouen une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que par leur importance, les prescriptions imposées rendent la mise en œuvre du projet impossible, alors qu’il existe un intérêt public tenant au déploiement du réseau de téléphonie mobile et qu’il est porté une atteinte grave à ses intérêts propres ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
o les prescriptions litigieuses dont est assortie la décision de non-opposition sont illégales dès lors qu’elles ne sont ni précises, ni limitées, et que les modifications imposées par les prescriptions nécessitent le dépôt d’un nouveau projet ;
o les prescriptions sont injustifiées, les travaux prévus au dossier étant conformes à la règlementation, et ne méconnaissent pas les articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article 4.12 de la zone UCO du PLU intercommunal ;
o le maire a commis une erreur d’appréciation dès lors que la prescription relative à une implantation au niveau du faitage et sans prendre place sur le pignon n’est pas techniquement réalisable eu égard à l’état des combles du bâtiment ;
o les prescriptions contestées procèdent d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la commune de Rouen conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite, la présomption d’urgence eu égard à l’intérêt public tenant au déploiement du réseau de téléphonie mobile pouvant être renversée ; que la société Free ne démontre pas avoir obtenu l’accord des propriétaires pour démarrer les travaux ; dès lors que la décision attaquée étant une décision de non opposition, l’urgence n’est pas établie dès lors que la société Free mobile n’est pas empêchée d’installer l’antenne :
— aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des prescriptions contestées, la construction projetée n’étant pas conforme à l’article 4.1.2 de la zone UCO du PLU intercommunal ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 mars 2025 sous le numéro 2501348 par laquelle la société Free Mobile demande l’annulation des prescriptions en litige ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galle, juge des référés ;
— les observations de Me Candelier, substituant Me Martin, représentant la société Free Mobile, qui maintient les conclusions et moyens de la requête et précise en outre que le projet présenté dans le dossier vise à implanter les antennes sur le mur pignon de l’immeuble, la fausse cheminée devant dépasser de la toiture, et que le maintien de cette implantation nécessite également le maintien de la gaine technique descendant le long du mur pignon, dont les caractéristiques, à savoir une couleur identique à celle du mur, et un volume limité, ne présentent pas de difficulté d’insertion dans l’environnement immédiat.
La commune de Rouen étant représentée à l’audience par un agent ne disposant d’aucun mandat aux fins d’intervenir oralement pour la commune, ce dernier n’a pas été invité à présenter des observations orales.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé, le 13 septembre 2024, une déclaration préalable n° DP 76540 24 M 0666 visant à l’installation d’antennes relais de téléphonie mobile, dissimulées dans une fausse cheminée, sur le toit d’un immeuble d’habitation situé au 15 rue des Sapins à Rouen. Par une décision du 30 octobre 2024, le maire de la commune de Rouen s’est opposé à cette déclaration. Par un arrêté du 24 janvier 2025, le maire a procédé au retrait de la décision du 30 octobre 2024 et n’a pas fait opposition à la déclaration préalable, qu’il a toutefois assorti de trois prescriptions. Par la présente requête, la société Free Mobile demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de deux prescriptions contenues dans l’arrêté du 24 janvier 2025, imposant en premier lieu d’implanter la fausse cheminée contenant les antennes « au plus près du faîte du toit sans déborder sur le pignon et sans altérer la croupe de la toiture », et en second lieu interdisant l’implantation de tout « dispositif technique () sur le pignon de l’immeuble ».
Sur les conclusions à fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Le titulaire d’une autorisation d’urbanisme est recevable à demander l’annulation d’une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie et à assortir cette demande d’une autre demande visant à la suspension de cette prescription. Toutefois, le juge ne peut, le cas échéant, suspendre ces prescriptions que s’il résulte de l’instruction que l’annulation de celles-ci ne serait pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme délivrée et qu’ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Il résulte de l’instruction que le secteur d’implantation du projet n’est pas correctement couvert par le réseau de téléphonie mobile de cinquième génération (5G) que la société Free Mobile a été autorisée à déployer sur la bande de fréquences 3,4 – 3,8 gigahertz (GHz), avec en particulier l’objectif d’en assurer l’accès à partir de 10.500 sites à compter du 31 décembre 2025. En outre, il résulte également de l’instruction que, compte tenu des caractéristiques du bâtiment support des antennes en litige, et notamment de l’état des combles de ce bâtiment, la prescription relative au déplacement des antennes relais au plus près du faîte du toit sans déborder sur le pignon et sans altérer la croupe de la toiture, et la prescription interdisant tout dispositif technique sur le pignon de l’immeuble ont pour effet d’interdire à la société Free mobile de réaliser les travaux tels qu’envisagés, alors que la société requérante fait valoir, sans être sérieusement contestée sur ce point, que la seule modalité concrète d’implantation des antennes au plus près du faite du toit serait de prévoir une implantation depuis les combles du bâtiment, dont l’état ne permet pas de tels travaux.
6. Dans ce contexte, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire par la 5 G et aux intérêts propres de Free Mobile, la décision en litige, en tant qu’elle impose les deux prescriptions contestées, porte atteinte à l’intérêt public et à la situation de la société requérante une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que la condition d’urgence soit remplie, alors même que la société Free Mobile, qui a attesté avoir qualité pour déposer la déclaration préalable litigieuse, ne produit pas à l’instance la preuve de l’obtention de l’accord des copropriétaires de l’immeuble pour débuter les travaux.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des prescriptions contestées :
7. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
8. Aux termes de l’article 4.1.2 du règlement de la zone UCO du règlement du PLU intercommunal de la métropole Rouen Normandie : « Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, () édicules et gaines techniques () antennes () doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantie une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment. Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes (..) si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées set faire l’objet d’un traitement qualitatif ». En zone UCO, le règlement prévoit également que « Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies ».
9. L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
10. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que les deux prescriptions contestées ne sont pas nécessaires pour assurer la conformité du projet à la règlementation applicables, et de ce qu’elles ne sont ni précises limitées et imposent la présentation d’un nouveau projet, sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces prescriptions. Il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que la suspension de ces prescriptions est susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme, qu’ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.
11. Dans ces conditions, la société Free mobile est fondée à demander la suspension de la décision attaquée en tant qu’elle est assortie de prescriptions imposant en premier lieu d’implanter la fausse cheminée contenant les antennes « au plus près du faîte du toit sans déborder sur le pignon et sans altérer la croupe de la toiture », et en second lieu interdisant l’implantation de tout « dispositif technique () sur le pignon de l’immeuble » jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 2501348.
12. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité des prescriptions contestées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rouen une somme de 1500 euros à verser à la société Free mobile en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des prescriptions assortissant l’arrêté DP 76540 24 M 0666 de non opposition à déclaration préalable du 24 janvier 2025 du maire de Rouen, imposant que la fausse cheminée dissimulant les antennes soit « implantée au plus près du faîte du toit sans déborder sur le pignon et sans altérer la croupe de la toiture », et interdisant l’implantation de tout « dispositif technique () sur le pignon de l’immeuble » est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 2501348.
Article 2 : La commune de Rouen versera la société Free Mobile une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Rouen
Rouen.
Fait à Rouen, le 13 mai 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. Galle
La greffière,
Signé :
S. Leconte
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501863
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