Rejet 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 mars 2024, n° 2300893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 mars 2023, 28 juin 2023 et 19 juillet 2023, M. C… B…, représenté par Me Cazeau, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert médical à l’effet de se prononcer sur les préjudices qui ont résultés pour lui de l’accident du 26 juin 2021 ;
2°) de rendre l’expertise opposable à la commune de Saint-Jean-de-Luz, à Paris Nord Assurances Services (PNAS) et à la compagnie Areas Dommages ;
3°) de fixer l’expertise selon ses dires et d’ordonner à l’expert de déposer un pré-rapport ;
4°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
- il a été victime d’une chute à Saint-Jean-de-Luz dans un escalier situé sur la voie publique, dont l’état était dégradé et non sécurisé car il était dépourvu de rampe ;
- s’agissant d’un ouvrage public, la responsabilité de la commune de Saint-Jean-de-Luz est présumée pour défaut d’entretien normal ;
- cet accident a entrainé des dommages corporels notamment à l’épaule et au poignet droit ;
- son assureur met en cause la responsabilité de la commune de Saint-Jean-de-Luz ;
- l’expertise est utile pour préciser l’étendue de ses préjudices dans l’optique d’une action en plein contentieux ultérieure à l’encontre de la commune de Saint-Jean-de-Luz, le requérant attribuant sa chute à un défaut d’entretien de l’ouvrage public en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la commune de Saint-Jean de Luz et son assureur, la société à responsabilité limitée (SARL) PNAS, représentés par Me Phelip, demandent le rejet de la requête, et que soit mise à la charge de de M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Ils soutiennent que :
- la société Paris Nord Assurances Services (PNAS) doit être mise hors de cause, sa fonction n’étant que celle de courtier en assurances, et que le véritable assureur de la commune de Saint-Jean-de Luz est la société Areas Dommages ;
- l’expertise est inutile, le juge du fond éventuellement saisi ayant pouvoir d’ordonner avant dire droit une telle expertise s’il retient le principe de responsabilité de la commune ;
- la preuve de la matérialité des faits n’est pas apportée, et aucun défaut d’entretien n’est caractérisé.
La procédure a été régulièrement communiquée à la société Areas Dommages qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » .
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. M. B…, demande une expertise afin de déterminer les préjudices qu’il subit des suites d’une chute dans un escalier situé sur la voie publique dont il expose avoir été victime, le 28 juin 2021, alors qu’il circulait à pied et qu’il impute à l’absence de rampe. Il produit un certificat du service des urgences de la Polyclinique Côte Basque Sud mentionnant la mise en place d’une attelle de poignet droit, un certificat médical initial établi le 3 février 2023, un rapport de radiologie non daté, une photo de l’escalier sur lequel il aurait chuté et l’attestation établie plus de deux ans plus tard par son épouse, qui ne précise ni les circonstances, ni la date de l’accident. Dans ces conditions, ni la matérialité des faits, ni l’existence d’un lien de causalité entre l’absence de rampe et la chute alléguée n’est manifestement établie. Dès lors, la demande d’expertise de M. B… doit être regardée comme étant dépourvue d’utilité. En conséquence et sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande mise hors de cause de la société Paris Nord Assurances Services (PNAS), il y a lieu de la rejeter.
Sur les frais liés au litige
4. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par les défendeurs sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à la commune de Saint-Jean-de-Luz, à la société Paris Nord Assurances Services et à la société d’assurances Areas Dommages.
Fait à Pau, le 6 mars 2024
La présidente du tribunal,
Signé,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
Signé, M. A…
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