Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 2108135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2021 et 21 mai 2024, Mme B E A demande au tribunal d’annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Prim lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif.
Elle soutient que :
— le terrain qu’elle souhaite diviser n’est pas isolé et se situe dans une zone d’habitation ;
— un chemin communal permet de faire un accès individuel pour chaque lot ;
— la parcelle est desservie par les réseaux ;
— les parcelles voisines n’ont jamais été exploitées ;
— elle n’est pas comprise dans le périmètre de zonage de la zone agricole protégée (ZAP) ;
— la desserte en électricité, d’eau potable et d’évacuation des eaux usées ne nécessite pas de surcroît d’importantes dépenses de fonctionnement ;
— le classement de ce terrain en zone An n’a pas de sens.
La commune de Saint-Prim n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol ;
— les conclusions de Mme C ;
— et les observations de Mme B D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 juillet 2021, Mme B E A a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel en vue de la division de la parcelle cadastrée section AC n°520 d’une superficie de 4 616 m2 située chemin des Rotisses sur la commune de Saint-Prim pour la construction de deux maisons d’habitation. Par la décision contestée du 17 septembre 2021, le maire de Saint-Prim a déclaré l’opération non réalisable.
2. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : () b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus () ».
3. Les opérations d’aménagement, ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même si elles n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient à l’autorité compétente, saisie d’une demande de certificat d’urbanisme fondée sur les dispositions du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme et portant sur un projet de division foncière en vue de la création de lots à bâtir, de s’assurer, pour déclarer le projet réalisable, que compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, notamment la localisation approximative des constructions à réaliser dans l’unité foncière, leur destination et les modalités de desserte du terrain d’assiette par les équipements publics existants ou prévus, le projet est compatible avec le respect ultérieur des règles d’urbanisme.
Sur la version du plan local d’urbanisme applicable :
4. Le bien-fondé de la décision en litige du 17 septembre 2021 doit être examiné au regard du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Prim approuvé le 26 juillet 2021 soit antérieurement à la décision en litige, qui classe en zone A la parcelle litigieuse.
Sur le classement de la parcelle en zone A :
5. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone agricole, pour les motifs énoncés à l’article R. 151-22, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’un détournement de pouvoir.
6. L’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme approuvé le 26 juillet 2021 de la commune dispose que : « sont interdites toutes constructions, installations, occupations et utilisations du sol qui ne sont pas directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole, ou nécessaires aux équipements d’intérêts collectifs et services publics () ».
7. Mme E A doit être regardée comme invoquant, par la voie de l’exception, l’illégalité du classement de la parcelle cadastrée section AC n°520 en zone A. Cette parcelle qui accueille sa maison d’habitation et qui est bordée par une parcelle construite, est néanmoins intégrée à une vaste zone agricole. Elle est séparée de la zone UC par la parcelle n° 525 d’une grande superficie. Dès lors que la vocation agricole s’apprécie à l’échelle de l’ensemble du secteur, les circonstances que sa parcelle ne présenterait pas de potentiel agricole et qu’elle n’est pas exploitée, comme d’ailleurs les parcelles environnantes, est sans influence sur la légalité du classement. Est également sans influence sur la légalité de ce classement la circonstance que la desserte par les réseaux n’entrainerait pas, selon elle, de dépenses importantes. Par ailleurs, la présence de constructions éparses dans le secteur où seules les constructions liées et nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisées non plus que la circonstance que la parcelle ne soit ni isolée ni incluse dans la zone agricole protégée ne font obstacle à un classement en zone agricole. Dans ces conditions, et alors que sa parcelle était déjà classée en zone An dans le précédent plan local d’urbanisme approuvé le 6 juillet 2004, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du classement de la parcelle en litige en zone A doit être écarté. Par suite, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité du classement de sa parcelle en zone A par la délibération du 26 juillet 2021 ayant approuvé le plan local d’urbanisme de Saint-Prim.
Sur la desserte en électricité :
8. Le certificat d’urbanisme fait application de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme à la demande de Mme A en mentionnant « qu’aucune construction ne peut être autorisée du fait de l’insuffisance des conditions de desserte du terrain par les équipements publics notamment en électricité et du fait que le projet impose des équipements publics supplémentaires pour lesquels il est impossible d’indiquer actuellement dans quel délai et par quelle collectivité publique ou concessionnaire de service public lesdits travaux pourraient être réalisés (application de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme) ».
9. Il ressort de l’avis d’ENEDIS du 26 août 2021 que la distance entre le réseau existant et la parcelle ne permet pas un raccordement au réseau public de distribution par un simple branchement et qu’une contribution financière de la commune sera due. Le maire de Saint-Prim pouvait donc légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme pour s’opposer au projet et ce quel que soit le montant de ces dépenses.
Sur l’accès du terrain à la voie publique :
10. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
11. En considérant qu’aucune construction ne peut être autorisée du fait que le nord de la parcelle où sont projetés les accès aux deux futurs lots n’est pas desservi, le chemin rural n’étant pas goudronné le maire de la commune a fondé le certificat d’urbanisme litigieux sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Toutefois, les photographies versées, permettent de constater que le chemin rural des Grandes Bruyeres est plat et en ligne droite permettant une bonne visibilité et est suffisamment large pour desservir sur une courte distance deux habitations individuelles et ce même s’il n’est pas goudronné. Dans ces conditions, c’est par une inexacte application de l’articles R. 111-2 du code de l’urbanisme que le projet de Mme A a été déclaré non réalisable sur ce fondement.
12. Il ne résulte pas de l’instruction que le maire de Saint-Prim aurait pris une décision différente s’il n’avait retenu que les deux motifs tirés du classement de la parcelle en zone A et de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme pour délivrer le certificat d’urbanisme opérationnel négatif. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme E A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E A et à la commune de Saint-Prim.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. ThierryLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2108135
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