Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2504145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin et 28 août 2025, Mme E C, représentée par Me Hermine Babin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office et lui a interdit tout retour en France pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de l’avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme C soutient que :
— la décision portant refus de séjour est réputée avoir été prise à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut de justification de l’habilitation des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour rendre l’avis du 7 décembre 2023 et de ce que cet avis a été rendu au vu d’un rapport médical établi par un médecin de l’OFII et des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa demande de titre de séjour et de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle est fondée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée au regard des articles L. 613-2 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les articles L. 613-2 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vennéguès,
— les observations de Me Babin, représentant Mme C,
— et les explications de l’intéressée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante géorgienne, est arrivée en France en 2018 avec son fils, M. A B, et son conjoint, M. D B, dont elle est désormais divorcée. Elle a sollicité le bénéfice de l’asile, le 13 septembre 2018, lequel lui a été refusé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 25 février 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 24 mai 2019. Le préfet a adopté à son encontre une première mesure d’éloignement le 7 janvier 2021. Le 26 juillet 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris un arrêté, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour pour une durée d’un an. Par jugement n° 2203887 du 1er août 2022, le magistrat désigné de ce tribunal a rejeté sa requête en annulation de cet arrêté. Mme C s’est néanmoins maintenue sur le territoire français et a demandé, le 5 avril 2023, la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu un avis le 7 décembre 2023 selon lequel l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale mais dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une particulière gravité. Par l’arrêté attaqué du 9 décembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme C, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Entretemps, la demande de réexamen de la demande d’asile de la requérante a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 6 septembre 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 21 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (). ». Selon l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (). ».
3. Il résulte de ces dispositions que le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci.
4. D’une part, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de désignation des médecins habilités à émettre l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par le préfet d’Ille-et-Vilaine en défense, que l’avis du 7 décembre 2023 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été signé par trois médecins régulièrement désignés par une décision du 25 juillet 2023 du directeur général de cet office. D’autre part, le collège des médecins s’est prononcé au vu d’un rapport médical établi par un quatrième médecin qui n’a pas siégé au sein de ce collège. En outre, la requérante n’établit pas, par ses seules allégations, que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne disposait pas d’une documentation lui permettant de se prononcer sur la disponibilité des soins dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l’impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. L’avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 7 décembre 2023 mentionne que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il indique également que l’état de santé de Mme C peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
7. Mme C soutient que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande et de sa situation avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Cependant, si l’arrêté litigieux ne mentionne pas expressément les violences conjugales dont la requérante aurait été victime ni le suivi médico-psychologique dont elle fait l’objet en milieu hospitalier, il indique qu’au vu des éléments soumis par l’intéressée aux services préfectoraux et de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut n’entrainerait pas de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Ce faisant, le préfet d’Ille-et-Vilaine a bien porté une appréciation personnelle sur la situation de la requérante, sans se borner à reprendre l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. En outre, rien n’indique qu’il n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des éléments concernant la situation de l’intéressée qui lui était soumis. Le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de cette situation doit être écarté.
8. Pour contester l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, Mme C s’appuie essentiellement sur un certificat établi à sa demande le 2 avril 2025 par un médecin psychiatre, alors qu’elle était hospitalisée à la suite d’un passage à l’acte suicidaire, faisant état d’un « trouble de l’adaptation sévère entrainant un état de stress post traumatique », de « crise d’angoisse et attaque de panique à l’appréhension de se retrouver confrontée » à son ex-mari en Géorgie, auteur de violences à son encontre, et concluant à l’existence d’un « risque majeur pour sa santé si un retour dans son pays d’origine est acté ». Elle établit par ailleurs faire l’objet d’un suivi psychiatrique et psychologique depuis plusieurs années et bénéficier d’un traitement médicamenteux anxiolytique, antidépresseur et somnifère.
9. Si la réalité des violences conjugales évoquées par la requérante est corroborée par un écrit de son fils, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’elle serait nécessairement confrontée à son conjoint en cas d’éloignement. En outre, la requérante n’établit ni même n’allègue avoir transmis les éléments médicaux dont elle se prévaut et qui sont postérieurs à l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. À supposer qu’elle ait effectué cette démarche auprès de l’administration, l’intéressée ne démontre pas la gravité des conséquences d’une rupture des soins médicaux sur son état de santé à la date de l’arrêté attaqué. À cet égard, si le certificat médical du 13 mai 2024 établi par son médecin psychiatre faisait état d’une amélioration de son état de santé grâce à la prise d’antidépresseurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce traitement a été effectivement prescrit entre le mois de juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance médicale du 13 mai 2024 aurait dû être en principe renouvelée, et le 6 janvier 2025, date à laquelle les médicaments ont été en partie renouvelés, et qui est postérieure à l’arrêté attaqué du 9 décembre 2024. Le certificat médical du 2 avril 2025 dont se prévaut la requérante est, aussi postérieur à cet arrêté, de sorte qu’il est sans incidence sur sa légalité. À cet égard, il ne saurait révéler l’existence d’un état antérieur à cet arrêté en l’absence de démonstration d’une continuité des soins médicamenteux pendant quelques mois ainsi qu’il a été dit. Dans ces conditions, ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause l’absence de gravité des conséquences du défaut de la prise en charge médicale de l’état de santé de la requérante à la date de l’arrêté attaqué.
10. Il s’ensuit que Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ne respecterait pas les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Selon les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
12. Mme C se prévaut de la présence de son fils en France, de l’isolement dans lequel elle se trouverait en Géorgie et du danger qu’elle encourrait du fait de la présence de son ex-mari, auteur de violences conjugales à son encontre, dans ce pays.
13. Cependant, le fils de la requérante, M. A B, né en 2001, ne réside pas régulièrement en France. Au contraire, par un arrêté du 19 octobre 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Géorgie ou de tout autre pays où il serait légalement admissible. Par jugement n° 2501730 du 4 juin 2025, ce tribunal a rejeté sa requête en annulation de cet arrêté. Dans ces conditions, la requérante, qui n’a pas vocation à vivre auprès de son fils désormais majeur, n’est pas fondée à invoquer sa présence sur le territoire français.
14. Pour le reste, Mme C réside en France depuis sept ans mais de manière irrégulière et au mépris de deux précédentes décisions d’éloignement. Elle n’établit pas y avoir noué des liens personnels intenses, même si elle justifie d’activités associatives bénévoles et fait preuve d’une volonté réelle d’intégration en particulier en apprenant la langue française. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d’origine ni qu’elle ne pourrait pas y bénéficier d’une prise en charge de son état de santé. Enfin, son éventuel retour en Géorgie n’implique pas nécessairement qu’elle soit mise en présence de son ex-conjoint.
15. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
16. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ».
18. D’une part, l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée.
19. D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit précédemment aux points 11 et suivants, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en obligeant la requérante à quitter le territoire français.
20. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». Selon l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Ce dernier article stipule que : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
22. En l’espèce, Mme C fait valoir qu’elle souffre de troubles psychiatriques sévères dont le défaut de traitement et de prise en charge spécialisée est de nature à engendrer des souffrances entrant dans le champ d’application de ces stipulations. Elle invoque encore le manque d’accès aux soins en Géorgie et l’insuffisante protection dont bénéficient les victimes de violences conjugales.
23. Cependant, d’une part, ainsi qu’il a déjà été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, l’interruption de la prise en charge médicale dont bénéficie la requérante en France entrainerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, par ailleurs, qu’elle ne pourrait pas recevoir en Géorgie les soins adaptés à son état de santé. D’autre part, le retour de la requérante dans ce pays ne signifie pas nécessairement qu’elle soit confrontée à son ex-mari.
24. Le seul moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination doit donc être écarté, de sorte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
25. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Selon l’article L. 613-2 : « Les décisions () d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
26. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
27. D’une part, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne qu’alors même qu’elle ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, Mme C a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement auxquelles elle s’est soustraite, que la durée de sa présence en France est liée aux délais d’examen de ses demandes d’asile, de sa demande de titre de séjour et à son maintien irrégulier sur le territoire français, qu’elle ne justifie pas d’ancienneté des liens avec la France ni de liens familiaux et personnels autres qu’avec son fils, qui ne sont pas exclusifs de ceux conservés dans son pays d’origine où elle n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales. La situation de la requérante a ainsi fait l’objet d’un examen au regard des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le tiré de l’insuffisante motivation de la décision d’interdiction de retour en France n’est pas fondé.
28. D’autre part, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur ce même territoire ne peut qu’être écartée.
29. Enfin, eu égard à la nature de son séjour en France, essentiellement fondée sur ses demandes d’asile, et à la circonstance qu’elle se soit soustraite à deux précédentes mesures d’éloignement, alors même qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pu légalement prendre à l’encontre de Mme C une mesure d’interdiction de retour en France pendant un an. Le moyen tiré de ce que cette mesure serait disproportionnée doit donc être écarté.
30. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
31. Compte tenu du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent nécessairement être rejetées.
Sur les frais d’instance :
32. Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’étant pas la partie perdante à la présente instance, les conclusions de Mme C au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Vennéguès
L’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
C. Pellerin
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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