Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2202778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202778 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2022 et le 22 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de la Lozère a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie déclarée le 2 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Lozère de reconnaître sa maladie imputable au service.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa pathologie aurait dû être reconnue comme maladie professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de conclusions et de moyens ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête sont infondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le préfet de la Lozère était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la maladie déclarée plus de deux ans après la date de sa première constatation médicale, par application du II de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986.
Des observations ont été présentées en réponse à ce moyen d’ordre public par
Mme A le 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe technique de deuxième classe, affectée à la préfecture de la Lozère, a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 2 mars 2022 en raison de lombalgies chroniques, d’une discopathie et d’une névralgie cervicale. Après examen par le médecin du travail le 29 mars 2022 et une expertise médicale le 5 avril 2022, sa demande a été examinée par le conseil médical le 23 juin 2022, qui a rendu un avis défavorable à sa demande. Par un arrêté du 13 juillet 2022 dont Mme A demande au tribunal l’annulation, le préfet de la Lozère a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie.
2. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ».
3. Pour l’application de ces dispositions à la fonction publique d’État, le décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable dans la fonction publique d’État a inséré les articles 47-2 et 47-3 dans le décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Aux termes de l’article 47-2 de ce décret : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits () ». Aux termes du II de l’article 47-3 du même décret : « La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ».
4. Le même décret du 21 février 2019, publié au journal officiel de la République française du 23 février 2019, comporte, en son article 22, des dispositions transitoires aux termes desquelles : " Le fonctionnaire en congé à la suite d’un accident ou d’une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu’à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l’entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. / Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 47-2 à 47-7 du décret du 14 mars 1986 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur du présent décret.
/ Les délais mentionnés à l’article 47-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date ".
5. Il résulte de ces dispositions combinées que les conditions de forme et de délai prévues aux articles 47-2 et 47-3 du décret du 14 mars 1986 dans sa rédaction issue du décret du 21 février 2019 publié au journal officiel du 23 février 2019, sont uniquement applicables, d’une part, aux demandes de prolongation d’un congé pour accident de service ou pour maladie imputable au service pour une période débutant après le 23 février 2019 et, d’autre part, aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après le 1er avril 2019. Si l’agent ne se prévaut pas de sa qualité de victime d’un acte de terrorisme au sens de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou ne justifie pas d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, l’administration est tenue de rejeter sa demande de rattachement au service lorsque celle-ci ne lui est pas remise dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, ce délai ne commençant toutefois à courir, ainsi qu’il a été dit, qu’à compter du 1er avril 2019.
6. Il ressort du certificat médical établi le 31 janvier 2022 que les lombalgies chroniques et la sciatalgie dont souffre Mme A ont été constatées médicalement pour la première fois le 25 janvier 2017. Si la requérante déclare avoir adressé à son employeur une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à cette même date, elle n’en justifie pas. Il ressort par ailleurs de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme A le 2 mars 2022 que la date de première constatation médicale de la maladie a été établie le 25 mars 2019. Les certificats médicaux établis par le Dr. Huerre le 16 septembre 2019 et le 9 décembre 2019 ainsi que celui rédigé par le Dr. Soulages, neurologue, le 27 novembre 2019, confirment l’existence d’une névralgie cervicobrachiale et d’une discopathie lombaire pluri-étagée rendant
Mme A inapte à son poste et nécessitant un reclassement professionnel, ce qu’elle a demandé et obtenu le 3 février 2020. L’ensemble des documents médicaux produits démontre ainsi que l’intéressée avait été informée plus de deux ans avant le dépôt de sa demande, le 2 mars 2022, du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Par suite, la demande de Mme A tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie ayant été formée tardivement, celle-ci était vouée au rejet par application du II de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986. Le préfet de la Lozère était ainsi tenu, sans exercer aucun pouvoir d’appréciation, de la rejeter. Dans ces conditions, le moyen soulevé à l’encontre de l’arrêté du 13 juillet 2022 tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que Mme A n’est pas fondée à obtenir l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Lozère.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2019-122 du 21 février 2019
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code général de la fonction publique
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