Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 24 mars 2025, n° 2500295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 mars 2025, M. D représenté par Me Mathurin-Kancel, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 mars 2025 du préfet de la Guadeloupe, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, et de suspendre l’exécution de la décision du même jour désignant Haïti comme le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) en cas d’exécution de la reconduite à la frontière, d’enjoindre à l’administration de mettre en œuvre son retour en Guadeloupe ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou une attestation demandeur d’asile, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au regard de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée, dès lors que la mesure d’éloignement litigieuse peut être exécutée d’office à tout moment ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, protégé par les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu des risques qu’il encourt en cas de retour en Haïti, pays qui connaît actuellement une situation de violence généralisée ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en Guadeloupe depuis 2015, et vit avec sa concubine avec laquelle il a une enfant ;
— il est porté atteinte grave au droit d’asile dès lors que sa demande de réexamen au titre de l’asile est en cours et qu’il a rendez-vous le 21 avril 2025.
La procédure a été communiquée au préfet de la Guadeloupe qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus aux cours de l’audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière :
— le rapport de M. B A,
— les observations de Me Mathurin-Kancel, représentant le requérant.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience du 24 mars 2025, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant haïtien, né le 17 septembre 1993 à Léogane (Haïti), déclare être entré sur le territoire français le 8 janvier 2015, soit à l’âge de 22 ans. Par des décisions du 19 mars 2025, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et a désigné Haïti comme le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
6. En l’espèce, les dispositions de l’article L. 761-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rendent inapplicables en Guadeloupe les dispositions de l’article L. 722-7 du même code dotant les recours contentieux formés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi d’un effet suspensif de l’éloignement effectif de l’étranger concerné. Compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
9. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
10. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-au-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
11. En décidant qu’en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son endroit, a fixé le pays de renvoi prise sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire français serait éloigné à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. D pourrait être éloigné d’office verser Haïti, le préfet de la Guadeloupe a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit du requérant de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, lequel constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les autres décisions contestées :
12. Il résulte de la lecture de l’arrêté en litige qui n’est pas démenti sur ce point, par le requérant, que M. D a fait l’objet de deux décisions d’éloignement en 2017 et 2019. En se bornant à faire valoir qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il vit en Guadeloupe depuis 2015 en concubinage avec une ressortissante française et dont il a une enfant, sans au demeurant établir subvenir à son éducation et à son entretien, M. D ne fait pas la démonstration que le préfet aurait porté à cette liberté fondamentale une atteinte grave et manifestement illégale par rapport aux buts en vue desquels les mesures contestées ont été prises, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Au surplus, si l’intéressé se prévaut d’un rendez-vous en préfecture le 21 avril 2025 pour déposer une demande d’asile, il ne verse au dossier aucun élément sur la réalité de ses craintes actuelles et personnelles, dès lors qu’il réside en France depuis 2015, de telle sorte qu’il n’est pas démontré que le préfet aurait porté à son droit d’asile une atteinte grave et manifestement illégale.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander la suspension de la décision du préfet de la Guadeloupe du 19 mars 2025, fixant Haïti comme pays à destination duquel il pourra être éloigné. Il y a lieu de rejeter l’ensemble des autres conclusions de la requête.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner l’Etat à une quelconque somme sollicitée par le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 19 mars 2025 du préfet de la Guadeloupe fixant Haïti comme pays de destination est suspendue.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé :
F. B A
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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