Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2310077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 mars 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a procédé à une retenue sur traitement égale à la moitié de son traitement à compter du 1er avril 2023, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 531-4 du code général de la fonction publique en réduisant son traitement de moitié ;
- le ministre s’est estimé à tort en situation de compétence liée pour décide de son passage à demi-traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- il est fondé, à titre subsidiaire, à solliciter une substitution de motif tiré de ce que l’absence de service fait est de nature à justifier la retenue litigieuse en réduisant le traitement de l’intéressé de moitié.
Par ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros, président, a été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, sous-préfet hors classe, a été, par un arrêté du préfet du Calvados daté du 28 août 2020, suspendu de ses fonctions de sous-préfet de Lisieux à la suite de sa mise en examen et son placement sous contrôle judiciaire, procédure pénale ouverte par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen. Par un décret du Président de la République du 24 septembre 2020, il a été mis fin à ses fonctions de sous-préfet de Lisieux et par une décision du 29 septembre suivant, M. A… a été affecté en qualité de chargé de mission au secrétariat général du ministère de l’intérieur à compter du 25 septembre 2020. À compter du 1er avril 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, par un arrêté du 8 mars 2023, procédé à une retenue sur traitement à l’encontre de M. A…, égale à la moitié de son traitement. Par un courrier en date du 8 avril 2023, M. A… a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté sur lequel le silence gardé par le ministre a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 mars 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a procédé à une retenue sur traitement égale à la moitié de son traitement à compter du 1er avril 2023, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 531-2 du même code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle ». L’article L. 531-3 de ce code dispose que : « Lorsque, sur décision motivée, le fonctionnaire n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. / A défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. / L’affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. / Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l’égard du fonctionnaire ». Aux termes de l’article L. 531-4 de ce code : « Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au second alinéa de l’article L. 531-1. / Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille ». Enfin l’article L. 531-5 du code général de la fonction publique dispose : « En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l’autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire ».
3. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 531-4 du code général de la fonction publique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, par l’arrêté attaqué du 8 mars 2023, opéré une retenue sur le traitement de M. A… égale à la moitié de son traitement à compter du 1er avril 2023 alors pourtant qu’il était affecté en qualité de chargé de mission au secrétariat général depuis le 25 septembre 2020, et ne se trouvait donc pas sans affectation au moins provisoire. Sa situation n’entrait donc dans aucun des cas de figure prévus par cet article pour lesquels il ne peut être procédé à une telle retenue que s’agissant des fonctionnaires non rétablis dans leurs fonctions, affectés ou détachés provisoirement dans un autre emploi en raison de poursuites pénales. En défense, le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir, d’une part, qu’il a entendu implicitement mais nécessairement, par l’arrêté litigieux, suspendre de nouveau M. A…. Mais une suspension de fonctions ne peut être légalement prononcée une nouvelle fois à raison des mêmes faits. Le ministre de l’intérieur invoque aussi, d’autre part, l’absence de service fait. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette situation d’absence de service fait, au sens ici d’une affectation sans travail effectif, soit imputable à l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que la situation de M. A… n’entre pas dans les cas de figure prévus à l’article L. 531-4 du code général de la fonction publique, est fondé et l’arrêté litigieux doit être annulé pour inexacte application de ces dispositions, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 8 mars 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a procédé à une retenue sur traitement égale à la moitié du traitement de M. A… à compter du 1er avril 2023 est annulé, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux à l’encontre dudit arrêté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
L. GROS
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. FEGHOULI
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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