Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 mai 2026, n° 2605575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à l’examen effectif de sa demande de titre de séjour, dans un délai à déterminer ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’aucune instruction n’est intervenue sur sa demande depuis un an ; cette situation entraine un blocage administratif et l’empêche d’accéder à un emploi stable et de régulariser sa situation ; elle porte atteinte à a sa vie privée et familiale ;
- la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante russe née le 14 mars 1999, qui indique être entrée régulièrement en France le 18 mars 2023, a sollicité le 16 juin 2025 un rendez-vous sur le site « démarches numérique » en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Pour justifier d’une situation d’urgence, la requérante se prévaut de la durée d’instruction de sa demande, et des conséquences de la situation sur sa vie familiale et professionnelle, alors qu’elle dispose d’une promesse d’embauche. Toutefois, il résulte de l’instruction que le visa touristique de la requérante expirait en septembre 2023, et elle ne justifie pas des démarches qu’elle aurait entreprises pour régulariser sa situation à cette expiration, sa demande de rendez-vous ayant été formulée près de deux ans après. En outre, alors que les démarches de l’intéressée en vue d’obtenir un titre de séjour, entreprises il y a moins d’un an, demeurent récentes, les éléments exposés relatifs à sa situation personnelle et professionnelle ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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