Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 17 déc. 2024, n° 2204636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, La société civile de construction vente (SCCV) Les Abattoirs, représentée par Me Rigoulot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Montélimar a refusé de lui délivrer un permis de construire valant division portant sur la construction d’un groupe d’habitation de vingt et une villas et de deux immeubles collectifs ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Montélimar de lui accorder le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montélimar une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
— le service instructeur n’ayant pas présenté de demande de justificatifs supplémentaires portant sur la qualité des pétitionnaires, l’arrêté est entaché d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des articles R. 423-1, R. 431-5 et R. 423-38 du code de l’urbanisme en ce qu’il retient qu’aucune des trois personnes ayant déposé le demande de permis de construire ne justifie d’un titre l’habilitant à le faire ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’OAP 2-1 b « habitat, secteur sud, densités modulées » et de l’OAP 2-2 « habitat objectifs de mixité sociale ».
Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2022, la commune de Montélimar, représentée par Me Delhomme, conclut au rejet de la requête et demande une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 octobre 2024.
Un mémoire présenté pour la SCCV Les Abattoirs, enregistré le 8 octobre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de Me Bard, représentant la SSCV Les Abattoirs.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 octobre 2021, la société civile de construction vente (SCCV) Les Abattoirs a déposé avec la société à responsabilité limitée (SARL) KMR Promotion et la société Drôme aménagement habitat une demande de permis de construire valant division, complétée le 22 décembre 2021, portant sur la construction d’un groupe d’habitation de vingt et une villas et de deux immeubles collectifs. Par un arrêté du 7 avril 2022, le maire de Montélimar a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par un courrier du 9 mai 2022, notifié le 10 mai suivant, la SCCV Les Abattoirs a formé un recours gracieux contre cet arrêté. L’absence de réponse de la commune a fait naître une décision implicite de rejet le 10 juillet 2022. Dans la présente instance, la SCCV Les Abattoirs demande l’annulation de l’arrêté de refus de permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Par arrêté du 15 novembre 2021, le maire de Montélimar a donné délégation à M. B, adjoint délégué à l’urbanisme, aux fins de signer notamment les autorisations individuelles relatives à l’urbanisme réglementaire et opérationnel. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque ainsi en fait.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Montélimar a estimé qu’aucune des trois personnes morales ne justifie d’un titre l’habilitant à déposer une demande de permis de construire et que le projet est incompatible avec les orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme en ce qui concerne la densité et les objectifs de mixité sociale.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire () sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () « . En vertu de l’article R. 431-5 du même code, la demande de permis de construire comporte » l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis « . Aux termes de l’article R. 423-38 de ce code : » Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. "
5. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Toutefois, lorsque l’autorité saisie de la demande vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser pour ce motif le permis sollicité.
6. Il ressort du formulaire Cerfa de demande de permis de construire complété et signé par la SCCV Les Abattoirs, la SARL KMR Promotion et la société Drôme aménagement habitat que ces dernières ont attesté, dans la rubrique n° 8, avoir qualité pour déposer leur demande d’autorisation.
7. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Montélimar, propriétaire du ténement immobilier supportant le projet de construction en litige, a conclu un compromis de vente le 19 décembre 2018 avec la SCCV Les Jardins de Manon en vue de la cession de ce terrain. La vente a cependant été soumise à plusieurs conditions suspensives, parmi lesquelles l’obtention par l’acquéreur d’un permis de construire avant le 1er septembre 2019 pour la réalisation sur le bien de deux immeubles de trois niveaux à usage collectifs. Le compromis de vente prévoit également une faculté de substitution de l’acquéreur pouvant être exercée jusqu’au 1er octobre 2019. Ce compromis de vente a été prorogé à deux reprises par la SCCV Les Jardins de Manon. La SCCV les Bastides de Daurelle s’est substituée finalement à la SCCV Les Jardins de Manon afin de prolonger une nouvelle fois la durée du compromis et a déposé deux demandes de permis d’aménager le 16 avril 2019 et le 15 novembre 2019 qui n’ont pas abouti. Si la société requérante se prévaut d’un mandat signé par la SCCV Les Jardins de Manon le 2 juillet 2021 l’autorisant à la substituer dans le cadre du compromis signé avec la commune de Montélimar, cette dernière oppose l’impossibilité d’user de la faculté de substitution après le 1er octobre 2019. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les sociétés pétitionnaires ne sont ni les propriétaires du terrain d’assiette du projet de construction, ni leur mandataire et qu’elles ne peuvent attester être autorisées par la commune de Montélimar, propriétaire du terrain, à exécuter les travaux au sens des dispositions précitées de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la commune disposait d’élément sérieux de nature à lui faire soupçonner que les demandeurs ne disposaient pas d’un titre les habilitant à construire sur le terrain d’assiette du projet et le permis sollicité pouvait être refusé en application des dispositions précitées des articles R. 423-1, R. 431-5 et R. 423-38 du code de l’urbanisme.
8. En second lieu, aux termes l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ».
9. Pour apprécier la compatibilité d’un projet autorisé par un permis de construire avec une orientation d’aménagement et de programmation (OAP), il convient de rechercher si, au regard des caractéristiques concrètes du projet, des buts et contraintes de l’OAP, ledit projet contrarierait la réalisation des objectifs poursuivis par cette orientation.
10. L’OAP 2-2-b Habitat prévoit au titre de son programme pour le secteur Abattoir, 20 % de logements sociaux par opération. Or, il ressort des pièces du dossier que l’opération est à vocation sociale dans sa totalité. Par suite, la commune pouvait opposer au pétitionnaire la circonstance selon laquelle le projet ne respecte pas l’objectif de mixité sociale du secteur Abattoirs en incompatibilité avec l’OAP.
11. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier est entaché d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
12. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le maire de Montélimar aurait pris la même décision s’il avait retenu les seuls motifs tirés de ce qu’aucune des trois personnes morales ne justifient d’un titre habilitant à pouvoir déposer une demande de permis de construire et de ce que projet est incompatible avec les orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme en ce qui concerne l’objectif de mixité sociale. Dès lors il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de cette décision sans examiner la légalité du troisième motif retenu par le maire.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la SCCV Les Abattoirs n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d’annulation de la SCCV Les Abattoirs n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction de la société requérante.
Sur les frais d’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montelimar, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SCCV Les Abattoirs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées la commune de Montélimar à ce titre sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCCV Les Abattoirs est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montélimar présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Les Abattoirs et à la commune de Montélimar.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme C et Mme Coutarel, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. Coutarel
Le président,
T. PfauwadelLe greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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