Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 30 mai 2024, n° 2204185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. E… B… A…, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de l’Isère a implicitement rejeté sa demande tendant à être reconnue prioritaire et devant être hébergé d’urgence ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de l’Isère de reconnaître sa demande prioritaire et urgente, et devant être relogé dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui attribuer un hébergement décent dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commission de médiation de l’Isère de réexaminer sa demande dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l’article761-1 du code de la justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen préalable de la situation du requérant ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas de la composition régulière de la commission de médiation ;
- elle méconnaît l’article L. 441-2-3 III et l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le 27 mars 2024, le préfet de l’Isère a produit la décision du 16 mai 2022 par laquelle M. B… A… a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience ont été entendus :
- le rapport de M. C… ;
- et les observations de Me Mathis, représentant M. B… A… et de Mme D…, représentant le préfet de l’Isère.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant somalien, déclare être entré sur le territoire français le 7 juillet 2021. Il a déposé une demande d’asile le 8 juillet 2021. Depuis son entrée sur le territoire français, M. B… A… ne dispose pas de solution d’hébergement par conséquent il a déposé un recours auprès de la commission de médiation de l’Isère en vue d’une offre d’hébergement le 24 mars 2022. En l’absence de réponse à son recours, M. B… A… a considéré que son recours avait été implicitement rejeté à la date du 5 mai 2022.
Il ressort des pièces du dossier que la décision favorable du 16 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de l’Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d’hébergement de M. B… A… s’est nécessairement substituée à la décision implicite de rejet du 5 mai 2022. Par suite, la requête de M. B… A… a perdu son objet et doit être rejetée.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à E… B… A…, à Me Mathis et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le président,
J-P. C… La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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