Rejet 16 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 sept. 2024, n° 2308174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2308174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. B A, représenté par le cabinet CJF Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, à hauteur de la somme de 512 702 euros, de l’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 2020 ;
2°) mettre à la charge de l’administration les intérêts moratoires conformément à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens en application de l’article R. 761-1 du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclu au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. () ».
2. La réclamation présentée par M. A le 20 décembre 2022 a fait l’objet d’une décision d’acceptation partielle le 4 avril 2023 qui lui a été notifiée le 21 avril 2023 par un pli recommandé qu’il n’a pas réclamé. Par suite, sa requête enregistrée le 18 décembre 2023 est tardive et peut être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 16 septembre 2024.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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