Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 18 mars 2026, n° 2301914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. A… B…, représenté par Me Taguelmint, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable à une formation en vue d’exercer l’activité de surveillance humaine et de gardiennage ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une autorisation préalable à la formation d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge du CNAPS en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation ».
Un mémoire en défense présenté par le CNAPS, enregistré le 25 novembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 27 mars 2023, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité, le 18 octobre 2022, la délivrance d’une autorisation préalable à une formation en vue d’exercer l’activité de surveillance humaine et de gardiennage. Cette demande a été rejetée par une décision du 22 décembre 2022 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20(…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation préalable d’accès à une formation pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
Pour refuser de faire droit, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 612-22 et du 2°) de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, à la demande d’autorisation préalable d’accès à une formation pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité de M. B…, le CNAPS a retenu que celui-ci avait été mis en cause en qualité d’auteur le 25 juillet 2019 pour des faits d’outrage à personne chargée d’une mission de service public commis le 25 juillet 2019, ces faits ayant donné lieu à un rappel à la loi, le 5 juillet 2019 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 5 août 2018, le 17 février 2014 pour des faits de vol avec violence aggravé par deux circonstances et violences volontaires avec usage ou menace d’une arme avec incapacité temporaire de travail de moins de huit jours commis le 15 février 2014, le 29 mai 2013 pour des faits de violences volontaires par conjoint ou concubin avec incapacité temporaire de travail (ITT) de moins de huit jours commis le 28 mai 2013 et le 7 octobre 2010 pour des faits de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites contre lui commis le 31 août 2010.
Si le requérant se prévaut de l’effacement de la mention au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, de sa condamnation pour les faits commis le 31 août 2010, et, par suite, de l’absence de mention figurant sur son bulletin n° 2, il ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés. A cet égard, les faits d’outrage à personne chargée d’une mission de service public, commis en juillet 2019, de vol avec violences aggravé par deux circonstances et de violences volontaires ayant entraîné une incapacité inférieure à huit jours, commis en février 2014, et de violences conjugales ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours, commis en mai 2013, traduisent un comportement contraire à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs, qui est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, et apparaît ainsi incompatible avec les principales missions confiées à un agent de sécurité privée. Les circonstances dont se prévaut M. B…, tirées de sa bonne insertion dans la société et sa qualité de père d’un enfant à charge, ne sont pas de nature à établir que son comportement satisferait aux exigences posées par l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Dès lors, au regard de la nature, de la gravité et du caractère répétitif des faits en cause, et en dépit de l’ancienneté de certains d’entre eux, le directeur du CNAPS a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de lui délivrer l’autorisation sollicitée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 22 décembre 2022 serait entachée d’illégalité. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B… soit mise à la charge du CNAPS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
E. FelmyLa greffière
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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