Tribunal administratif de Marseille, 8ème chambre, 18 mars 2026, n° 2301914
TA Marseille
Rejet 18 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le CNAPS a correctement évalué la gravité et la répétition des faits reprochés à Monsieur B…, qui sont contraires à l'honneur et à la probité, justifiant ainsi le refus d'autorisation.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec les exigences de la profession

    La cour a estimé que les faits passés de Monsieur B… sont suffisamment graves pour justifier le refus d'autorisation, indépendamment de l'effacement de son casier judiciaire.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a jugé que le CNAPS n'est pas la partie perdante dans cette instance, et donc la demande de mise à charge est rejetée.

Résumé par Doctrine IA

M. B... demandait l'annulation d'une décision du CNAPS lui refusant une autorisation préalable à une formation d'agent de sécurité. Il invoquait une erreur manifeste d'appréciation de la part de l'administration.

La juridiction a rappelé que l'autorisation est subordonnée à une enquête administrative vérifiant la compatibilité du comportement du demandeur avec les exigences d'honneur, de probité et de sécurité. Le CNAPS avait motivé son refus par des faits anciens et répétés de violence et d'outrage, incompatibles avec la profession.

Le tribunal a rejeté la requête, estimant que le CNAPS n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en considérant les faits reprochés à M. B... comme contraires aux exigences professionnelles. Les conclusions relatives aux frais de justice ont également été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 8e ch., 18 mars 2026, n° 2301914
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2301914
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Marseille, 8ème chambre, 18 mars 2026, n° 2301914