Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 sept. 2025, n° 2504709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 18 août, 3 et 5 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Mes Lavaud et Lambert, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle la commission de discipline du conseil académique de l’Université Côte d’Azur a prononcé à son encontre, la sanction disciplinaire de l’exclusion de tous les établissements publics d’enseignement supérieur en France durant cinq ans ;
2°) d’enjoindre à l’Université Côte d’Azur de la réintégrer provisoirement au sein de l’UFR de médecine, dans l’attente d’une décision sur le fond ;
3°) de condamner l’Université Côte d’Azur à lui payer la somme de 3.000 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence résulte de la sévérité de la sanction qui l’empêche de poursuivre en quatrième année ses études de médecine ;
- elle n’a pas disposé du délai minimum pour préparer sa défense devant la commission de discipline, en méconnaissance de l’article R.811-31 du code de l’éducation :
- la commission de discipline était irrégulièrement composée, en méconnaissance des articles R.811-14 et R.811-20 du code de l’éducation ;
- ladite commission n’a pas respecté le délai de deux mois de l’article R.811-29 du code de l’éducation ;
- la sanction est manifestement disproportionnée, ni la requérante, ni sa famille ne disposant des ressources nécessaires pour qu’elle puisse poursuivre ses études dans le secteur privé ; les victimes du bizutage continuent après les évènements malheureux à participer à des soirées étudiantes et à surconsommer de l’alcool ; l’un d’eux a déjà fait des comas éthyliques ; dès lors, les évènements n’ont eu aucune incidence sur leur scolarité ; en outre, le doyen de la faculté de médecine ainsi que son prédécesseur considèrent cette sanction comme excessive et sans valeur pédagogique.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, l’Université Côte d’Azur, représentée par Me Aderno de la Selas d’avocats Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B… une somme de 5.000 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la gravité des faits ayant motivé la sanction fait obstacle à la caractérisation d’une situation d’urgence, dans la mesure où la décision querellée a pour fonction de sanctionner et d’éviter à nouveau des comportements aux antipodes des valeurs de la médecine, attentatoires à la sécurité et surtout à la santé des étudiants et ainsi au bon fonctionnement de l’établissement ;
- la décision querellée n’est affectée d’aucun vice de procédure ;
- la sanction prononcée est proportionnée à l’extrême gravité des faits et compte tenu du fait que si la requérante n’avait jamais encore été sanctionnée, elle n’en a pas moins déjà commis des faits similaires à l’encontre d’autres étudiantes comme il en ressort de plusieurs éléments vérifiés grâce aux auditions diligentées dans le cadre de l’instruction de l’affaire par la commission de discipline.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2504708 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Taormina, juge des référés ;
- les observations de Mes Lavaud et Lambert, pour Mme B… ;
- et celles de Me Houmer pour l’Université Côte d’Azur.
Les 17 et 23 septembre 2025 deux notes en délibéré non communiquées ont été enregistrées pour Mme B….
Le 24 septembre 2025 une note en délibéré non communiquée a été enregistrée pour l’Université Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. La sanction infligée à Mme B… l’empêchant durablement de poursuivre non seulement son cursus déjà bien avancé en faculté de médecine, mais aussi tout cursus dans l’enseignement supérieur public, l’urgence requise par les dispositions précitées à statuer sur la présente requête doit être regardée comme établie.
3. Il résulte de l’instruction, que c’est en raison du caractère particulièrement dégradant d’ ‘’épreuves d’admission’’ au sein d’une association d’étudiants de l’UFR de médecine de l’Université Côte d’Azur, ayant entraîné l’hospitalisation d’un étudiant le 24 janvier 2025, évènement dont les médias se sont faits largement l’écho, à laquelle elle a participé, que Mme B…, étudiante de troisième année, admise en quatrième année dudit UFR, a fait l’objet de la sanction disciplinaire d’exclusion de tout établissement d’enseignement supérieur français durant cinq ans. Nonobstant le caractère éminemment déplorable des faits ayant motivé une telle sanction dont le principe n’apparaît pas contestable, sa durée et son ampleur, par ses conséquences, entraînent de fait, une impossibilité définitive pour la requérante de poursuivre sa formation déjà bien avancée, en faculté de médecine alors, au demeurant, qu’il n’est pas établi que lesdits faits aient compromis pour les étudiants qui en ont été les victimes consentantes, la poursuite de leurs études, ni porté une atteinte définitive à leur santé. Dès lors, la requérante paraît fondée à soutenir que son caractère disproportionné crée, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, l’exécution de cette sanction disciplinaire doit être suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué par le tribunal sur sa légalité.
4. La présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’Université Côte d’Azur de réintégrer provisoirement Mme B… au sein de l’UFR de médecine, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l’attente d’une décision sur la requête en annulation.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de mettre à la charge d’aucune des parties une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle la commission de discipline du conseil académique de l’Université Côte d’Azur a prononcé à l’encontre de Mme B…, la sanction disciplinaire de l’exclusion de tous les établissements publics d’enseignement supérieur en France durant cinq ans est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’Université Côte d’Azur de réintégrer provisoirement Mme B… au sein de l’UFR de médecine, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l’attente d’une décision sur la requête en annulation de la décision visée à l’article 1er dont l’exécution est suspendue.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et à l’Université Côte-d’Azur.
Fait à Nice le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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