Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2500196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, un mémoire complémentaire, enregistré le 26 septembre 2025 et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Jean-Joseph, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025, par lequel la directrice interrégionale des services pénitentiaires de l’outre-mer a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident, dont elle expose avoir été victime le 6 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de l’outre-mer, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder au réexamen de sa demande de reconnaissance d’imputabilité de l’accident au service ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- elle est victime de harcèlement moral sur son lieu de travail ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation, dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions pour que l’accident soit reconnu imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par courrier du 26 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction, tendant à ce que soit ordonnée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, la délivrance d’une nouvelle décision, reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident survenu à Mme A… le 6 mai 2024.
Mme A… a présenté des observations, enregistrées le 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, relevant du corps de commandement du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, au grade de capitaine, est affectée, depuis le 1er février 2022, en qualité de responsable du bureau en charge de la gestion de la détention, au sein du centre pénitentiaire de Ducos. Le 6 mai 2024, a été diffusé, par courriel à tous les agents de l’établissement, un tract syndical dénonçant des situations de burn-out, d’épuisement professionnel, de violence et de harcèlement, au sein du centre pénitentiaire, et en particulier au sein du bureau placé sous l’autorité de Mme A…. Celle-ci a alors été placée en arrêt de travail, à compter du 7 mai 2024, en raison des souffrances psychologiques qu’a occasionnées chez elle la diffusion de ce tract, qu’elle qualifie de diffamatoire. Cet arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises, Mme A… s’étant vu diagnostiquer un syndrome anxiodépressif réactionnel sévère. Le 17 mai 2024, Mme A… a fait parvenir à l’administration une déclaration, sollicitant la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 6 mai 2024, à l’origine de la dégradation de son état de santé. Par un arrêté du 30 janvier 2025, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de l’outre-mer a rejeté cette demande d’imputabilité de l’accident au service. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de l’outre-mer, et d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de sa demande de reconnaissance d’imputabilité de l’accident au service.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
3. Constitue un accident de service un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’a été diffusé par courriel au personnel du centre pénitentiaire de Ducos, le 6 mai 2024, un tract syndical dénonçant des situations de burn-out, d’épuisement professionnel, de violence et de harcèlement, en particulier au sein du bureau en charge de la gestion de la détention. Contrairement à ce que fait valoir l’administration en défense, eu égard aux caractéristiques de ce service qui ne compte que Mme A…, en qualité de responsable, et deux agentes placées sous son autorité, Mme A… pouvait nécessairement être identifiée comme l’auteur des comportements dénoncés par ce tract, dont le caractère calomnieux n’est, par ailleurs, nullement contesté par l’administration. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A… a pris connaissance de ce tract alors qu’elle était en service, ce qui a déclenché chez elle un état d’angoisse et d’anxiété, nécessitant une consultation de son médecin traitant le lendemain, cet état s’étant ultérieurement aggravé, au point de se transformer en un syndrome anxiodépressif sévère. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et n’est même pas véritablement allégué, que l’état de santé de Mme A… ait été précédemment altéré, du fait de ses conditions de travail. Au contraire, il ressort du compte rendu dressé par une psychologue le 24 juillet 2024 qu’antérieurement au 6 mai 2024, Mme A… ne souffrait d’aucune maladie psychiatrique diagnostiquée, et ne suivait aucun traitement pharmaceutique. Dans ces conditions, Mme A… doit être regardée comme apportant la preuve que la dégradation soudaine de son état de santé résulte directement et exclusivement des accusations calomnieuses dont elle a fait l’objet. Dans la mesure où il ne ressort, par ailleurs, d’aucune pièce du dossier que Mme A… aurait commis une faute personnelle, ou que des circonstances particulières seraient de nature à détacher l’accident du service, Mme A… est fondée à soutenir qu’en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 6 mai 2024, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de l’outre-mer a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 30 janvier 2025, par lequel la directrice interrégionale des services pénitentiaires de l’outre-mer a rejeté la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident du 6 mai 2024, doit être annulée.
Sur l’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique non seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de reconnaissance d’imputabilité de l’accident au service, présentée par Mme A…, mais implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident, survenu à Mme A… le 6 mai 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner cette mesure, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de l’outre-mer du 30 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu à Mme A… le 6 mai 2024.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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