Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 26 mars 2026, n° 2537458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résidant portant la mention « résident longue durée – UE » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée a été signée par un auteur incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et doit être regardé comme demandant une substitution de motifs de la décision attaquée en ce que les revenus de M. A… étaient insuffisants non seulement pour l’année 2022, mais également pour l’année 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant bangladeshi né le 1er avril 1988 à Joynagvar Brahmanbaria (Bangladesh), muni en dernier lieu d’un titre de séjour valable du 7 septembre 2025 au 6 septembre 2029, a sollicité la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » d’une durée de dix ans. Par une décision du 24 novembre 2025, le préfet de police a rejeté cette demande. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / (…) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / (…) / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
Pour refuser de délivrer à M. A… une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE », le préfet de police a estimé que celui-ci ne justifiait pas d’une rémunération au moins équivalente au SMIC annuel net en vigueur pour l’année 2022, soit 15 948,60 euros, en ce que M. A… aurait perçu 13 588 euros nets. Toutefois, il ressort de l’avis d’impôt sur les revenus de 2022 produit par le requérant qu’il a déclaré 16 906 euros de salaires, dont 1 808 euros de revenus exonérés, et que le montant de 13 588 euros évoqué par le préfet correspond à ses seuls revenus imposables après application de la déduction forfaitaire de 10 %. À supposer que le préfet de police ait entendu demander une substitution de motifs de la décision attaquée en ce que les revenus de M. A… étaient également insuffisants pour l’année 2024, dès lors que celui-ci aurait perçu 15 310 euros nets pour un SMIC de 16 839,50 euros nets, il ressort de l’avis d’impôt sur les revenus de 2024 du requérant que celui-ci a déclaré 18 854 euros de salaires, dont 1 843 euros de revenus exonérés, et que le montant de 15 310 euros évoqué par le préfet correspond à aux seuls revenus imposables de M. A… après application de la déduction forfaitaire de 10 %. Dans ces conditions, M. A…, dont les ressources avaient atteint un montant au moins égal au salaire minimum de croissance depuis au moins cinq ans à la date de la décision attaquée, est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A… une carte de résidant portant la mention « résident longue durée – UE » doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) le versement d’une somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résidant portant la mention « résident longue durée – UE » à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de police) versera à M. A… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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