Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 3 juin 2025, n° 2404300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée sous le n° 2404300 le 24 octobre 2024, suivie de pièces complémentaires enregistrées les 28 février 2025 et 7 avril 2025, Mme A E, épouse C B, représentée par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir dans l’attente du réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à titre subsidiaire, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C B soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est contraire aux stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme C B ne sont pas fondés.
II./ Par une requête, enregistrée sous le n° 2404301 le 24 octobre 2024, suivie de pièces complémentaires enregistrées les 28 février 2025 et 7 avril 2025, M. G B, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir dans l’attente du réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à titre subsidiaire, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C B soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est contraire aux stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 15 octobre 2024 par laquelle M. C B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision du 7 octobre 2024 constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme C B ;
— les décisions par lesquelles le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— les rapports de Mme Ameline, première conseillère,
— et les observations de Me Mukendi Ndonki, représentant M. et Mme C B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. C B, ressortissants tunisiens nés respectivement le 8 avril 1987 et le 11 mars 1988, mariés depuis 2015, sont entrés sur le territoire français sous couvert de visas de court séjour en octobre 2019 et en septembre 2018. Le couple a deux enfants mineurs nés en 2016 et 2021. Le 23 février 2024, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 4 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé leur demande, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. M. et Mme C B demandent l’annulation de ces décisions par deux requêtes, enregistrées sous les nos 2404300 et 2404301 qui, portant sur des questions liées et ayant fait l’objet d’une instruction commune, doivent être jointes.
Sur les décisions refusant l’admission au séjour :
2. En premier lieu, par arrêté du 21 mars 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. F D, directeur des migrations et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer, dans le cadre des attributions de sa direction, les décisions relatives aux titres de séjour. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués manquent en fait et doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés contestés que le préfet de la Seine-Maritime, pour refuser de délivrer les titres de séjour sollicités, a procédé à un examen particulier et attentif de la situation des intéressés et notamment de leur situation familiale. Contrairement aux allégations des requérants, leurs deux filles, nées en 2016 et 2021, sont mentionnées dans les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation de M. et Mme C B doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () » Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre ou à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Enfin, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. M. et Mme C B, entrés sur le territoire français en 2018 et 2019, soutiennent qu’ils ont dorénavant en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés, qui ne sont entrés en France qu’à l’âge, respectivement, de 30 ans et 32 ans après avoir toujours vécu dans leur pays d’origine, ne justifient pas d’attache particulière, familiale ou personnelle, sur le territoire français. Si M. C B exerce une activité professionnelle en qualité de plombier dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel depuis le 1er décembre 2023 et que Mme C B se prévaut, quant à elle, d’une inscription dans un atelier coiffure, ces éléments récents sont insuffisants pour caractériser une réelle insertion professionnelle et sociale du couple. Si leurs enfants sont scolarisés en France, il n’est pas établi ni même allégué que cette scolarité ne pourrait pas se poursuivre dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour des intéressés en France, il n’est pas établi que les décisions en litige du préfet de la Seine-Maritime du 4 avril 2024 aient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et qu’elles auraient méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les décisions contestées, qui ne méconnaissent pas les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme C B.
6. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’elle fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () » En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
7. Pour les motifs exposés au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’admission exceptionnelle au séjour de Mme C B répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation doivent, en tout état de cause, être écartés.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour doivent être écartés.
10. En dernier lieu, il résulte du point 6 que les décisions litigieuses ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, ni qu’elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
12. En second lieu, les décisions contestées visent le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que les pays à destination desquels les intéressés sont susceptibles d’être éloignés sont celui dont ils ont la nationalité ou tout autre pays dans lequel ils sont légalement admissibles à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse, et qu’ils n’allèguent ni n’établissent qu’ils pourraient être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine. Elles comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là, que les moyens tirés d’une motivation insuffisante des décisions contestées doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C B ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 4 avril 2024 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G B, à Mme A E épouse C B, à Me Joseph Mukendi Ndonki et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
Signé :
C. AMELINE
Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
Nos 2404300, 2404301
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