Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 mai 2024, n° 2403288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 mai 2024 et le 24 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Huard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, au préfet de l’Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de française, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de mettre fin à la situation de blocage de son dossier en ligne ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de modifier les modalités de dépôt en ligne en permettant à un étranger qui le souhaite de déposer une demande de titre de séjour sur plusieurs fondements ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… B… soutient que :
- l’urgence est caractérisée car l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de française a pour effet de le maintenir en situation irrégulière et de le priver du droit de travailler alors qu’il remplit les conditions ouvrant droit au séjour ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le préfet de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a désormais clôturé la demande de titre de séjour « visiteur » déposée le 28 juin 2022 afin que l’intéressé puisse déposer une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 6 mai 2022 confirmée par le tribunal administratif de Grenoble par un jugement du 20 octobre 2022.
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2022, M. A… B…, représenté par Me Huard, fait valoir que la clôture de sa demande de titre de séjour « visiteur » sur son compte ANEF, ne lui permet toujours pas de déposer une demande en ligne de titre de séjour en qualité de conjoint de français car il lui est indiqué de contacter la préfecture dans la mesure ou son titre de séjour est périmé depuis 9 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, Mme D… a lu son rapport et entendu les observations de Me Huard, représentant M. A… B…, qui maintient ses conclusions écrites et demande, en outre, qu’il soit enjoint au préfet de l’Isère de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail.
M. A… B…, ressortissant tunisien, est entré en France le 10 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant. Le 28 juin 2022, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de visiteur. Le 16 septembre 2023, M. A… B… s’est marié avec une ressortissante française. Il a souhaité déclarer ce changement de situation sur son compte ANEF et déposer une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de française. Toutefois, ce service en ligne ne lui a pas permis de compléter ou modifier sa demande de titre de séjour « visiteur », considérée comme toujours en instruction. M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de l’Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de française.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux demandes de titre de séjour par l’intermédiaire d’un téléservice : « Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci ».
Il résulte de l’instruction que depuis plusieurs semaines, M. A… B… tente de déposer sur le site de l’ANEF une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de française. Malgré la clôture, en cours d’instance, de sa demande de titre de séjour « visiteur », il se heurte à un nouveau blocage, désormais au motif que son titre « étudiant » est périmé depuis plus de 9 mois. Si le préfet indique dans ses écritures que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 6 mai 2022, cette mesure ne le prive pas du droit de présenter une nouvelle demande de titre. Ainsi et malgré l’accomplissement justifié des diligences qui incombent au demandeur, le téléservice dédié rend impossible la démarche de M. A… B…, sans que ces obstacles ne traduisent l’existence d’une décision administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de donner, sous trois jours, à M. A… B… un rendez-vous, qui aura lieu dans un délai de quinze jours, afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande. Le préfet justifiera des mesures accomplies. Il n’y a pas lieu en l’état d’assortir cette injonction d’une astreinte.
La demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de « débloquer » le dossier de M. A… B… en ligne n’est pas utile puisqu’il a été enjoint au préfet de l’Isère de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour. Elle ne s’est au demeurant pas révélée très efficiente en l’espèce.
Par ailleurs, la délivrance d’un récépissé étant subordonnée par les dispositions de l’article R. 431-12 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’admission à souscrire une demande, et notamment au caractère complet du dossier, il ne peut être enjoint au préfet de délivrer un tel document, lequel ne pourra être remis qu’à l’issue du rendez-vous.
Enfin, la demande générale de M. A… B… tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de modifier le téléservice afin de permettre de déposer une demande de titre de séjour sur plusieurs fondements ne présente pas de caractère conservatoire ou provisoire. Elle peut être sollicitée de l’autorité administrative compétente et, en cas de refus, contestée devant la juridiction administrative par la voie d’une requête en annulation assortie, le cas échéant, d’une demande de suspension. Par suite, cette demande n’est pas au nombre des mesures qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser au requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Isère de donner à M. A… B…, sous trois jours, un rendez-vous, qui aura lieu dans un délai de quinze jours, afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande. Le préfet adressera au tribunal copie de cette convocation.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… B…, la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Huard et au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 mai 2024.
La juge des référés,
D…
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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