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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 20 déc. 2024, n° 2404716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Olivier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 juin 2024 pris par le préfet de l’Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de réexaminer son dossier ou de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pfauwadel, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante turque née en 1953, est entrée en France en 1996. Elle a séjourné sous couvert de cartes de séjour mention « visiteur », puis à partir du 15 avril 2003 d’une carte de résident qui a été renouvelée en 2013. Elle a sollicité le 4 avril 2023 le renouvellement de sa carte de résident. Par l’arrêté attaqué du 11 juin 2024, le préfet de l’Isère a refusé le renouvellement de ce titre au motif que Mme A avait été absente du territoire français du 9 décembre 2019 au 11 février 2023, soit pendant plus de trois ans consécutifs, et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
3. Mme A soutient que sa vie privée et familiale se situe en France dès lors que ses enfants nés en 1985 et 1991 y vivent, l’une ayant acquis la nationalité française, et qu’elle en sera dépendante puisqu’elle n’a aucun revenu en France. Elle ajoute que son ex-mari dont elle est restée proche et ses amis vivent également en France. Toutefois, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a plus aucune attache en Turquie dès lors qu’elle expose s’être rendue dans ce pays en 2019 pour rendre visite à des amis et participer bénévolement à des activités associatives et elle ne conteste pas que, comme le mentionne l’arrêté attaqué, elle a déclaré avoir établi son activité professionnelle en Turquie où sa sœur vit. Eu égard à ces circonstances, le refus de délivrance d’un titre de séjour n’a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte des circonstances de fait exposées au point précédent qu’en refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour, le préfet de l’Isère, qui a procédé à un examen particulier de sa situation, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Mme A n’ayant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut utilement invoquer une méconnaissance de ces dispositions.
6. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité du refus de séjour, pour demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet.
7. Il résulte des circonstances exposées au point 3 que Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 11 juin 2024 doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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