Non-lieu à statuer 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 déc. 2024, n° 2409395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Lamy, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite du préfet de l’Isère refusant de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai 48 heures à compter de la notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 novembre 2024 sous le numéro 2409394 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » Le juge des référés peut constater, dans le cadre de son office, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’une requête.
2. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a délivré le 12 décembre 2024 à M. B une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de la requête de M. B.
3. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de la requête de M. B.
Article 2 :L’Etat versera à M. B la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 décembre 2024.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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