Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 mars 2026, n° 2522278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Legrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de communiquer les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
-La décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, la décision attaquée étant inexistante.
Par une ordonnance du 19 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 5 novembre 1992, et entrée en France le 5 décembre 2020 selon ses déclarations. Le 5 février 2024, elle a présenté une demande de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site internet dédié de la préfecture de police. Du silence gardé par l’administration sur sa demande, Mme A… soutient qu’est née une décision implicite de rejet, dont elle demande l’annulation.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Aussi, l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, les demandes de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » présentées sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R.431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Mme A… fait valoir qu’elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le site Internet de la préfecture de police et que le silence gardé par l’administration sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que Mme A… a fait une demande de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 5 février 2024, sur le site internet de la préfecture de police au moyen d’un téléservice. Aussi, il ressort des pièces du dossier et notamment du courriel de la préfecture du 5 février 2024, accusant réception du « dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » produit par Mme A…, qu’il indiquait que la demande de l’intéressée serait traitée dans les meilleurs délais. Par suite, Mme A… ne peut être regardée comme ayant, le 5 février 2024, effectivement déposé une demande de titre de séjour en vertu des dispositions précitées. Dans ces conditions, le silence gardé par le préfet de police depuis cette date n’a pu faire naître une décision portant implicitement refus de titre de séjour susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions de la requérante aux fins d’annulation d’une telle décision, ainsi inexistante, sont irrecevables et doivent, de même que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
A. Koutchouk
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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