Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2300854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, la société coopérative agricole fruitière (SCAF) Flangebouche La Sommette, représentée par Me Suissa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le préfet du Doubs l’a mise en demeure, sous astreinte, de diminuer ses rejets et de diminuer sa production ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que les valeurs de rejets prescrites par l’arrêté préfectoral du 25 septembre 2013 ont été respectées ;
— la solution transitoire qu’elle a proposée est conforme ;
— la limitation de sa production à 30 000 litres de lait par jour est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle est en capacité de traiter 45 000 litres de lait par jour ;
— l’astreinte à laquelle elle a été soumise n’est pas justifiée dès lors qu’elle a déféré aux demandes et à la mise en demeure du préfet
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens portant sur la conformité des valeurs de rejets, la conformité de la solution transitoire et l’astreinte sont devenus sans objet, et que les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bouchoudjian substituant Me Suissa, pour la SCAF Flangebouche La Sommette.
Considérant ce qui suit :
1. La SCAF Flangebouche La Sommette exerce une activité de production laitière pour laquelle l’établissement est déclaré à l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement. Par arrêté du 16 décembre 2022, le préfet du Doubs l’a mise en demeure de de respecter les valeurs limites de rejets imposées par l’arrêté préfectoral du 25 septembre 2013 et de mettre en œuvre une solution transitoire pour le traitement des effluents sous sanction d’une astreinte, et de diminuer sa production à moins de 30 000 litres de lait traités par jour. Par la présente requête, la SCAF Flangebouche La Sommette demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions () ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les dispositions applicables du code de l’environnement, et qu’en ce qui concerne la mise en demeure de diminution de la production journalière de la SCAF Flangebouche La Sommette à 30 000 litres, elle se fonde sur les dispositions de l’arrêté de prescriptions spéciales du préfet du Doubs du 25 septembre 2013, qu’elle vise et qui précise en son article 2 que la station d’épuration de la SCAF « est dimensionnée pour assurer le traitement des eaux usées issues de l’activité de la fromagerie pour une capacité maximale journalière de traitement de 30 000 litres de lait ». La décision attaquée comporte également la mention dans ses motifs que : « les valeurs de l’arrêté de 2013 sont fixés sur une production de 30 000 litres de lait traités par jour et non 45 000 litres de lait/traités ». Elle indique enfin que l’entreprise a dépassé le seuil des 30 000 litres de lait traités quotidiennement pour 112 jours en 2021 et 69 jours en 2022. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de motivation.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que la décision attaquée se fonde sur l’arrêté de prescriptions spéciales du préfet du Doubs du 25 septembre 2013 qui établit la production maximale à 30 000 litres de lait par jour. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de base légale.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 512-54 du code de l’environnement : « I. – Tout transfert d’une installation soumise à déclaration sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration. / II. – Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de déclaration de ces modifications et précise les conditions dans lesquelles cette déclaration est transmise par voie électronique. / S’il estime que la modification est substantielle, le préfet invite l’exploitant à déposer une nouvelle déclaration. / Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu’elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / III. – Les nouvelles déclarations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les déclarations initiales. ».
6. Il résulte de l’instruction que, pour mettre en demeure la requérante de diminuer sa production au maximum à 30 000 litres de lait journaliers, le préfet du Doubs s’est fondé sur les valeurs limites d’émission de son arrêté de prescriptions spéciales du 25 septembre 2013 qui était en vigueur à la date de la décision attaquée. Si la SCAF Flangebouche La Sommette a demandé une augmentation de sa production, cette demande, examinée en vertu des dispositions citées au point précédent, était à la date de la décision en litige en cours d’instruction, et le préfet n’avait donc pas pris un nouvel arrêté de prescriptions spéciales modifiant son précédent arrêté du 25 septembre 2013. Ainsi, quand bien même la société requérante soutient qu’elle envisage des aménagements qui lui permettraient d’atteindre la production journalière de 45 000 litres de lait traités en respectant les valeurs d’émission de rejets, ceci est sans incidence sur la légalité de la décision du 16 décembre 2022 qui ne portait pas sur l’autorisation d’augmentation de sa production. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à sa capacité à traiter 45 000 litres de lait par jour doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que le préfet du Doubs, par un arrêté du 7 février 2023 notifié à la société requérante le 15 février 2023, tout en maintenant la mise en demeure portant sur la diminution de sa production, a abrogé les points relatifs aux rejets « actuels » de la décision attaquée du 16 décembre 2022, y compris les dispositions portant sur l’astreinte. Par conséquent, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait dès lors que les valeurs de rejets prescrites par l’arrêté préfectoral du 25 septembre 2013 ont été respectées, de ce que la solution transitoire que la société requérante a proposée serait conforme, et de ce que l’astreinte à laquelle elle a été soumise ne serait pas justifiée, sont devenus sans objet.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCAF Flangebouche La Sommette doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. L’Etat n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCAF Flangebouche La Sommette est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société coopérative agricole fruitière Flangebouche La Sommette et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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