Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 7 avr. 2026, n° 2412067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412067 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2024 sous le n° 2412067, Mme A… B… veuve C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler :
- l’amende forfaitaire majorée de 375 euros faisant suite à l’infraction routière du 18 décembre 2023 et qui a été recouvrée par saisie administrative à tiers détenteur ;
- le retrait de 4 points consécutif à cette infraction du 18 décembre 2023.
Mme B… veuve C… soutient que :
- elle n’a jamais eu connaissance de l’amende initiale ;
- elle conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction du procès-verbal relatif à l’infraction susmentionnée ;
- elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le ministre de l’Intérieur conclut :
- au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions dirigées contre le montant de l’amende forfaitaire majorée ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
- l’officier du ministère public a procédé à l’annulation de l’amende forfaitaire majorée ;
- les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience :
- M. Freydefont, président, qui a lu son rapport ;
- Mme B…, requérante présente, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Le ministre de l’Intérieur, défendeur, n’est ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A… B… veuve C…, née le 30 avril 1942, s’est vu retirer 4 points à la suite d’une infraction routière relevée le 18 décembre 2023. Cette infraction a donné lieu à une amende forfaitaire majorée (AFM). Par la requête susvisée, Mme B… veuve C… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette AFM ainsi que du retrait de 4 points consécutif à l’infraction du 18 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’amende forfaitaire majorée (AFM) :
2. Il ne relève pas des pouvoirs du juge administratif d’annuler un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Par suite, les conclusions dirigées contre l’AFM de 375 euros, consécutives à l’infraction du 18 décembre 2023 sont portées devant une juridiction incompétence pour en connaître. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette AFM a été annulée par l’officier du ministère public. Les conclusions à fin d’annulation de l’AFM sont donc devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieur d’y statuer.
S’agissant du retrait de 4 points consécutif à l’infraction du 18 décembre 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
4. Il résulte des dispositions précitées que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
5. Il ressort du R2I afférent à la situation de la requérante et produit par le ministre en défense que l’infraction du 18 décembre 2023 ayant entrainé la perte de 4 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », mais sans interpellation de la conductrice ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’infraction produit par le ministre en défense qui ne font pas mention de l’identité de la conductrice. Il ressort également du R2I qu’elle a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis de contravention (ACO) puis un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce Mme B…. Or, le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par l’intéressée de ces différents courriers. S’il fait valoir en défense que cette preuve ressort du paiement spontané de l’amende forfaitaire (AF) de 90 euros par Mme B…, il ressort du bordereau de situation établi par la trésorerie que celle-ci a recouvré de manière forcée la somme de l’amende forfaitaire majorée de 375 euros, avant d’annuler 285 euros pour revenir au montant de l’amende forfaitaire initiale de 90 euros. Il s’en déduit que, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, Mme B… ne s’est pas spontanément acquitté du montant de l’amende. Par suite, le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par l’intéressée de l’ACO ou de l’avis d’AFM et donc, ne démontre pas avoir satisfait à l’obligation d’information s’agissant de l’infraction du 18 décembre 2023. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision de retrait de 4 points consécutive à cette infraction est illégale et doit être annulée.
Sur l’injonction :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » L’annulation prononcée au point précédent implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à Mme B… les 4 points illégalement retirés suite à l’infraction du 18 décembre 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction du 18 décembre 2023.
Article 2 : La décision de retrait de 4 points consécutive à l’infraction du 18 décembre 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à Mme B… les 4 points illégalement retirés suite à l’infraction du 18 décembre 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… veuve C… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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