Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 21 mai 2025, n° 2310382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, la SAS (société par actions simplifiée) Mobidécor, agissant en la personne de son président, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette émis le 19 juin 2023 par la commune de Bobigny pour le recouvrement d’une somme de 16 774, 64 euros de pénalités pour retard infligées dans le cadre de l’exécution d’un marché public de fournitures courantes et de services ;
2°) à titre principal, de la décharger de la somme de 16 774, 64 euros, à titre subsidiaire de réduire les pénalités à la somme de 1 600 euros hors taxes et à titre infiniment subsidiaire de les limiter à la somme de 7 592, 496 euros hors taxes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bobigny la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la commune de Bobigny aux entiers dépens.
La SAS Mobidécor soutient que :
— la procédure contradictoire prévue par l’article 14.1.1 du CCAG-FCS (cahier des clauses administratives générales-fournitures courantes et de service) n’a pas été respectée ;
— dès lors que les retards sont indépendants de sa volonté, la commune de Bobigny aurait dû mettre en œuvre la procédure prévue par l’article 13.3 du CCAG et lui accorder des délais supplémentaires ;
— le calcul des pénalités est erroné dès lors qu’il aurait dû être fait application de l’article 13.3 du CCAP (cahier des clauses administratives particulières) prévoyant une pénalité forfaitaire de 200 euros pour les livraisons partielles ; la pénalité doit ainsi être réduite à la somme de 1 600 euros hors taxes ;
— le calcul des pénalités est erroné dès lors qu’en application de l’article 14.1.2 du CCAG, elles doivent être déterminées commande par commande et plafonnées à 10 % pour chaque commande ; la pénalité doit ainsi être réduite à la somme de 7 592, 496 euros hors taxes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la commune de Bobigny, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
La commune de Bobigny fait valoir que cette requête est irrecevable pour tardiveté et qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par un avis en date du 5 février 2025, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du 2ème trimestre 2025 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 14 mars 2025.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Par une mesure d’instruction en date du 25 mars 2025, effectuée sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces complémentaires ont été demandées à la commune de Bobigny. Ces pièces, réceptionnées le 28 mars suivant ont été communiquées à la SAS Mobidécor le jour même, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— les conclusions de M. Breuille, rapporteur public ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 décembre 2022, la SAS (société par actions simplifiée) Mobidécor s’est vue attribuer par la commune de Bobigny un marché public d’une durée d’un an ayant pour objet la fourniture, la livraison et l’installation de mobilier scolaire pour l’école Anne A. Par un courrier en date du 13 juin 2023, l’autorité adjudicatrice lui a adressé un décompte de pénalités pour des retards de livraisons d’un montant de 16 774,64 euros, puis a émis le 19 juin suivant un titre de recettes pour le même montant. La SAS Mobidécor en demande l’annulation ainsi que la décharge de la somme de 16 774,64 euros, à défaut sa réduction à la somme de 1 600 euros ou 7 592, 496 euros.
I- Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes du dernier alinéa du 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. »
3. Si la commune de Bobigny soulève en défense une irrecevabilité pour tardiveté de la requête en faisant valoir que le titre exécutoire a été émis le 19 juin 2023, non seulement la date de réception de ce titre exécutoire n’est pas connue mais en outre seul son recto a été produit, de telle sorte qu’il n’est pas possible de vérifier s’il comportait la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir doit être écartée.
II- Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
4. Aux termes de l’article 13.1 du CCAP (cahier des clauses administrative particulières) applicable au marché : « Par dérogation à l’article 14.1.1 du CCAG-FCS, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, en cas de non-respect du délai de livraison, une pénalité de 1 000 euros par jour calendaire de retard ». Et aux termes de l’article 14.1.2 du CCAG-FCS (cahier des clauses administratives générales-fournitures courantes et de services) : « Le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande ».
5. Pour calculer la pénalité de retard de 16 774,64 euros infligée à la société requérante, la commune de Bobigny a d’abord appliqué la pénalité de 1 000 euros par jour calendaire de retard prévue par l’article 13.1 du CCAP à huit commandes livrées en retard, aboutissant ainsi à un montant de 98 000 euros de pénalités. Puis elle a appliqué le plafonnement de 10 % prévu par l’article 14.1.2 du CCAG-FCS au montant total du marché de 167 746,11 euros HT (hors taxes), soit un montant de 16 774, 74 euros.
6. En premier lieu, si la SAS Mobidécor soutient que l’application des pénalités n’a pas été précédée d’une mise en demeure, en méconnaissance des dispositions de l’article 14.1.1 du CCAG-FCS, l’article 13.1 du CCAP déroge à cet article sur ce point. Dans ces conditions ce moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, si la SAS Mobidécor soutient que la commune de Bobigny aurait dû faire application des stipulations de l’article 13.3 du CCAG-FCS permettant une prolongation des délais d’exécution dès lors que les retards ne lui sont pas imputables mais résultent de difficultés d’approvisionnement et de retards de ses fournisseurs, non seulement elle ne produit aucun commencement de preuve à l’appui de ces allégations mais en outre, comme le fait valoir la commune de Bobigny en défense, il lui appartenait, conformément aux stipulations finales de cet article, de présenter une demande de prolongation du délai d’exécution avant l’expiration du délai contractuel d’exécution, ce qu’elle n’a pas fait. Dès lors, le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, si la SAS Mobidécor soutient que la pénalité spéciale de 200 euros pour livraison incomplète prévue par les stipulations de l’article 13.3 du CCAP aurait dû être appliquée, elle ne produit aucun commencement de preuve permettant d’établir que les retards de livraison qui lui sont reprochés constituent des livraisons incomplètes, alors que la commune de Bobigny produit plusieurs courriels permettant de corroborer ces retards de livraison. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, dès lors que les retards de livraison ont été constatés sur huit commandes isolées, la SAS Mobidécor est fondée à soutenir que le plafonnement prévu par l’article 14.1.2 du CCAG-FCS aurait dû être appliqué, non sur la totalité de la valeur du marché mais sur le montant de chacun des bons de commande. En appliquant ainsi ce plafonnement à chacun des huit bons de commande, les pénalités auraient dû être limitées à la somme de 8 916,37 euros (7 592,49 euros calculés par la société requérante sur seulement sept bons de commande + 1 323,88 euros sur le huitième bon de commande). Dans ces conditions elle est fondée à demander la décharge de la somme de 7 858,27 euros (16 774,64 – 8 916,37).
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Mobidécor est seulement fondée à demander la décharge de la somme de 7 858,37 euros.
III- Sur les frais liés au litige :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. La SAS Mobidécor, qui n’a pas présenté sa requête par le ministère d’avocat, ne fait pas état de frais spécifiques au titre de ces dispositions. Ses conclusions tendant à l’application des dispositions précitées doivent, dès lors, être rejetées.
13. En second lieu, aux termes de l’article R.761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
14. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens au sens de l’article R.761-1 du code de justice administrative. De telles conclusions doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La SAS Mobidécor est déchargée de la somme de 7 858,27 euros (sept mille huit cent cinquante-huit euros et vingt-sept centimes).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Mobidécor et à la commune de Bobigny.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteM. RomnicianuLe greffier,Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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