Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2500292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme D A B, représentée par Me Terrien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté en litige pris dans son ensemble :
— le signataire de l’arrêté en litige ne justifie pas de sa compétence.
Sur le retrait de l’attestation de demande d’asile :
— le préfet s’est à tort estimé en situation de compétence liée pour retirer son attestation de demande d’asile et a ainsi commis une erreur de droit.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— l’obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité du retrait de son attestation de demande d’asile ;
— elle a le droit de se maintenir sur le territoire français étant détentrice d’un récépissé de titre de séjour valable jusqu’au 27 juillet 2025 ;
— elle est intervenue en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle est intervenue en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du retrait de l’attestation de demande d’asile ;
— la délivrance d’un récépissé de titre de séjour fait obstacle à cette mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A B d’une somme de 750 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’à la date de l’enregistrement de la requête, l’arrêté contesté avait été abrogé par la délivrance d’un récépissé de titre de séjour, subsidiairement qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête, à titre infiniment subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Martha et les observations de Me Terrien.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise est entrée en France le 8 janvier 2024 selon ses dires pour solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 30 mai 2024, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 décembre 2024. Le 8 janvier 2025, le préfet de la Haute-Vienne a pris à l’encontre de l’intéressée un arrêté portant retrait de son attestation de demande d’asile, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour et fixant le pays de renvoi. Mme A B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, () ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’enregistrement de la requête de Mme A B, le préfet de la Haute-Vienne lui avait délivré le 28 janvier 2025 un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 27 juillet 2025. Ce récépissé, en ce qu’il autorise l’intéressée à séjourner sur le territoire pendant l’examen de sa demande de titre de séjour, emporte nécessairement, à compter de sa date de validité, l’abrogation de l’arrêté contesté en tant qu’il retire à l’intéressée son droit au maintien sur le territoire. En outre, le préfet admettant dans ses écritures l’abrogation de son arrêté et sa disparition de l’ordonnancement juridique, il doit être regardé comme ayant abrogé, à la date de la délivrance du récépissé susmentionné, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français, lesquelles n’ont reçu aucun commencement d’exécution. Il s’ensuit que l’ensemble des conclusions dirigées contre l’arrêté en litige, à la date de leur enregistrement à laquelle s’apprécie leur recevabilité, ne peuvent être regardées comme dirigées contre une décision. Elles sont par suite irrecevables de sorte que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les frais de justice sollicités par le préfet :
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, le préfet se bornant à demander au tribunal qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par celui-ci sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2:Les conclusions de l’Etat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Haute-Vienne. Une copie pour information sera transmise à Me Terrien.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La greffière,
M. C
N° 2500592jb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Irrecevabilité ·
- Recours en annulation
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Identique ·
- Habitation ·
- Permis de démolir ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Regroupement familial ·
- Immigration ·
- Police ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances publiques ·
- Échelon ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Décret ·
- Profession ·
- Moyenne entreprise ·
- Prise en compte ·
- Économie ·
- Agent de maîtrise ·
- Services financiers
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Allocation d'éducation ·
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Alsace ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Allocation
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Disposition législative ·
- Permis de construire ·
- Annulation ·
- Argent ·
- Injonction ·
- Juridiction ·
- Personne publique
- Immigration ·
- Condition ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Aide ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Déclaration préalable ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Suspension ·
- Biodiversité ·
- Ressort ·
- Commune ·
- Immeuble
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Base aérienne ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Armée ·
- Compétence du tribunal ·
- Militaire ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.