Rejet 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2605496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Trugnan Battikh, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l‘article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est atteinte d’un cancer et doit pouvoir accéder à l’assurance maladie, et qu’elle souhaite reprendre ses études ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est dépourvue d’un examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de production de l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2605498, enregistrée le 13 mars 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, Mme B… fait valoir qu’elle est atteinte d’un cancer et doit pouvoir accéder à l’assurance maladie, et qu’elle souhaite reprendre ses études. Toutefois, Mme B… n’établit pas que l’exécution de cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention, à bref délai, du juge des référés, dès lors qu’elle ne produit que la première page d’un compte-rendu médical du 5 septembre 2024 comportant l’énoncé de ses antécédents en lien avec un diagnostic en Algérie en 2023 d’un PMBL avec rechute en 2024 et prise en charge à l’hôpital américain en avril 2024 dépourvue d’analyse et de toute conclusion qui ne permet pas d’établir sa situation actuelle, et d’un curriculum vitae sans information sur un projet de reprise d’études. Dès lors, Mme B… ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant l’urgence de sa situation et la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
signé
A. Mettetal-Maxant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Suspension ·
- Biodiversité ·
- Ressort ·
- Commune ·
- Immeuble
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Base aérienne ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Armée ·
- Compétence du tribunal ·
- Militaire ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Disposition législative ·
- Permis de construire ·
- Annulation ·
- Argent ·
- Injonction ·
- Juridiction ·
- Personne publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Condition ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Aide ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Irrecevabilité ·
- Recours en annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Veuve ·
- Droit d'accès ·
- Annulation ·
- Information ·
- Composition pénale
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Frais de justice ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Retrait ·
- Attestation ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Déclaration préalable ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Régie ·
- Eaux ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Aménagement du territoire ·
- Acte ·
- Marchés publics
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Famille ·
- Compétence ·
- Garantie de ressource
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Retard ·
- Livraison ·
- Bon de commande ·
- Marchés publics ·
- Collectivités territoriales ·
- Société par actions ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.