Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 20 mai 2026, n° 2503490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 mai et le 1er août 2025, Mme F… C… D…, représentée par Me Pougault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision litigieuse méconnait les dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire s’avère privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par la décision du même jour portant refus de titre de séjour ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- La décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par les décisions du même jour portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garrido, rapporteur,
- et les observations de Me Pougault, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme F… C… D…, née le 8 octobre 1982, à Don Pedro (Brésil), de nationalité brésilienne, déclare être entrée sur le territoire français le 20 septembre 2018. Elle a sollicité le 17 août 2022 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ». Le 15 avril 2025, la préfète de l’Aveyron a pris à son encontre un arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme C… D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 233-1 du même code : (…) Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. ». Aux termes de l’article R. 233-7 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 1° de l’article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : (…) / 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d’un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi ». Il résulte des dispositions précitées que les conjoints d’un citoyen de l’Union européenne ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée de plus de trois mois, sous réserve que le ressortissant de l’Union européenne qu’ils entendent rejoindre satisfasse à l’une des conditions, non cumulatives, énumérées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour refuser de faire droit à la demande de Mme C… D…, la préfète a estimé que Mme C… D… ne peut justifier être conjoint accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne justifiant de ce qu’il dispose pour lui-même et sa famille de ressources suffisantes ainsi qu’une assurance maladie de sorte qu’il ne puisse être considéré comme susceptible de devenir une charge pour le système d’assurance sociale. Il résulte de l’instruction que Mme Mme C… D…, de nationalité brésilienne, est entrée régulièrement sur le territoire national le 20 septembre 2018. Elle est venue rejoindre son compagnon, M. E… A… B…, de nationalité portugaise. Le 13 août 2024, Mme C… D… et M. A… B… ont établi une déclaration conjointe de pacte civil de solidarité à la mairie de Decazeville. Dès lors, et cela n’est pas contesté, d’une part, Mme C… D… doit être considérée comme un membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne. D’autre part, son compagnon, M. A… B…, qui déclare résider sur le territoire depuis 1994 et qui a régulièrement travaillé depuis cette date, a été depuis le 6 décembre 2021 salarié de la SARL ISO 12 STAN avant d’être contraint de saisir le conseil de Prud’hommes de Rodez qui par un jugement du 3 avril 2023, a prononcé la résiliation de son contrat de travail avec effet au 3 avril 2023 du fait que « le contrat de travail n’a pas été exécuté de bonne foi par l’employeur ». Cette rupture doit être regardée au sens et pour l’application des dispositions précitées comme ayant débouchée sur une période de chômage involontaire, alors qu’il n’est en outre pas contesté que M. A… B… a été employé pendant plus d’un an et était enregistré auprès du service de l’emploi compétent à la date de la décision contestée. Dès lors, M. A… B… conserve son droit au séjour en qualité de travailleur. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… a perçu au titre de l’allocation de retour à l’emploi une somme de 53,36 euros par jour entre le 1er juillet 2024 et le 30 avril 2025. En outre, il a perçu le 18 avril 2024, la somme de 34 000 euros en exécution du jugement du conseil de Prud’hommes de Rodez précité. Enfin, il bénéfice d’une allocation adulte handicapé jusqu’au 30 juin 2027 avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %. Dès lors, M. A… B… dispose de ressources suffisantes au sens des dispositions précitées. Dès lors que pour les motifs exposés précédemment M. A… B… remplissait les conditions du 2° de l’article R. 233-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et devait être regardé comme ayant conservé son droit au séjour en qualité de travailleur salarié, Mme C… D… disposait également d’un droit au séjour en France. Par suite, Mme C… D… bénéficie d’un droit au séjour en qualité de membre de la famille d’un ressortissant de l’Union européenne qui remplit les conditions fixées au 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est fondée à soutenir que la préfète de l’Aveyron a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme C… D… soutient, sans être contestée, qu’elle vit sur le territoire national depuis plus de six années. Elle justifie avoir établi le 13 août 2024, avec M. A… B…, qui a la nationalité portugaise et qui vit en France depuis plus de 30 ans, une déclaration conjointe de pacte civil de solidarité à la mairie de Decazeville. Elle justifie également avoir acquis avec son compagnon le 9 septembre 2024 une maison sur la commune de Miramont. Ces éléments permettent à Mme C… D… d’établir l’intensité et la stabilité de liens tant avec son compagnon qu’avec la France au sens des stipulations de l’article 8 précité. Dès lors, si son enfant réside au Brésil, où elle-même a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans, il n’est pas contesté que cet enfant est majeur, la préfète de l’Aveyron a porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… D… est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. L’annulation de cette décision emportant, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions litigieuses, Mme C… D… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs de l’annulation, le présent jugement implique nécessairement que la préfète de l’Aveyron délivre à Mme C… D… un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C… D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 avril 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C… D…, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Aveyron de délivrer à Mme C… D… un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… D… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et à la préfète de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Mérard, première conseillère.
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le rapporteur,
L. GARRIDO
La présidente,
C.VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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