Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 30 mai 2024, n° 2201771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201771 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, M. A… C…, doit être regardé comme demandant l’annulation du titre exécutoire n°93 émis le 10 janvier 2022 par le département de la Haute-Savoie pour le recouvrement d’un trop-perçu d’allocation personnalisée d’autonomie d’un montant de 1 025,16 euros.
Il soutient que l’indu n’est pas fondé car l’aide a été versée pour financer l’aide à domicile apportée à son père.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le département de la Haute-Savoie, représenté par Me Hammerer, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens relatifs au bien-fondé de l’indu sont irrecevables à défaut pour M. C… d’avoir réalisé un recours préalable ;
- les autres moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Me Hammerer, représentant le département de la Haute-Savoie.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le père de M. C… a sollicité le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie le 5 juillet 2018. Cette aide lui a été accordée le 9 janvier 2019. Le 1er juillet 2020, le requérant a formulé une demande de réévaluation du plan d’aide de son père. Le 22 août 2020, le département de la Haute-Savoie a prévu une prise en charge de l’ordre de 26 heures par mois. Ainsi, le montant de l’aide personnalisée à l’autonomie allouée au père de M. C… a été évalué à 403,28 euros par mois pour la période du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2025 dont 341,72 euros devaient être affectés à la prise en charge des 26 heures d’emploi salarié. Toutefois, le père de M. C… est décédé le 12 novembre 2020. Le 12 avril 2021, le département de la Haute-Savoie a demandé au requérant de communiquer les preuves de l’effectivité de l’emploi de l’aide de son père à compter du mois de septembre 2020. En l’absence de réponse, le département a émis un titre exécutoire n°93 le 10 janvier 2022 pour le recouvrement des sommes versées entre septembre et novembre 2020 et dont le montant cumulé s’élève à 1 025,16 euros. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins ». Aux termes de l’article L. 232-3 du même code : « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l’évaluation multidimensionnelle mentionnée à l’article L. 232-6 ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 232-7 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l’exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa déclaration ».
Aux termes de l’article R. 232-8 du code de l’action sociale et des familles : « L’allocation personnalisée d’autonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-3. Ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant ou du service d’aide à domicile, du règlement des frais d’accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, du règlement, en fonction des services prévus par le plan d’aide qu’ils assurent, de tout ou partie de la rémunération des accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1 ainsi que des dépenses de transport, d’aides techniques, d’adaptation du logement et de toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire définie notamment par le règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L. 121-3 ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 262-7 du même code : « A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ».
Il résulte de l’instruction que le 7 octobre 2020, le département de la Haute-Savoie a établi un plan de versement de l’allocation personnalisée d’autonomie au profit du père de M. C… pour un montant de 408,28 euros par mois dont 341,72 euros sont affectés à la rémunération d’un emploi d’aide à domicile de 26 heures mensuelles. Suite au décès du père du requérant en novembre 2020, le département a demandé à M. C… la communication des justificatifs de l’emploi d’une personne pour lequel a été versé l’allocation. En l’absence de réponse du requérant et des autres membres de la succession de son père, et ayant eu connaissance du fait qu’aucun emploi n’a été déclaré pour la période de septembre à novembre 2020 auprès du père de ces derniers, le département a pu légalement demander le remboursement des sommes versées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie. Si M. C… soutient que c’est sa sœur qui assurait l’aide à domicile et qu’elle devait être rémunérée via le dispositif du chèque emploi service universel mais qu’il n’a pu justifier d’une telle rémunération du fait du décès de son père, ses allégations ne sont étayées par aucune pièce du dossier de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir l’existence d’un emploi effectif d’aide à domicile pour lequel l’allocation personnalisée d’autonomie était versée.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au département de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le président,
J-P. B… La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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