Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 8 oct. 2025, n° 2307850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. A… B…, assisté de l’association de gestion des services spécialisées (AGSS) de l’Union départementale des associations familiales (Udaf) du Nord, sa curatrice, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental du Nord sur le recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 10 mai 2023 rejetant la demande de prise en charge au titre de l’aide sociale pour frais d’aide-ménagère.
Il soutient que ses ressources n’ont pas changé depuis sa première demande d’aide pour frais d’aide-ménagère et que c’est seulement l’augmentation légale de l’allocation aux adultes handicapés qui a conduit à ce qu’il dépasse le plafond de ressources ; il ne dispose par ailleurs que d’un livret d’épargne qui lui rapporte 35 euros d’intérêts par an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’intéressé perçoit l’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 971,37 euros ; en tenant compte de 3% des capitaux non productifs de revenus, soit 72,12 euros par an, soit 6,01 euros par mois ainsi que des intérêts du compte sur livret de 35,87 euros par an, soit 2,98 euros par mois, l’ensemble de ses ressources s’élèvent à 980,36 euros, soit des ressources supérieures de 8,99 euros par rapport au plafond des ressources qui était de 971,37 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la sécurité sociale ;
le décret n° 2023-328 du 29 avril 2023 portant revalorisation de l’allocation aux adultes handicapés ;
le règlement départemental d’aide sociale du Nord ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… a fait l’objet d’un renouvellement de son régime de curatelle renforcée par une décision du juge des tutelles du tribunal d’instance de Lille en date du 25 janvier 2019. Par cette décision, l’AGSS de l’Udaf a été désignée en qualité de curatrice. Celle-ci a déposé, le 9 mai 2023, une demande de renouvellement de la prise en charge des frais d’aide à domicile (aide-ménagère) auprès du département du Nord. Le président du conseil départemental du Nord a, par une décision du 10 mai 2023, rejeté la demande au motif que les ressources de M. B… étaient supérieures au plafond réglementaire. Un recours administratif préalable obligatoire a été formé par le curateur à l’encontre de cette décision. Ce recours a été réceptionné le 2 juin 2023 par les services du département du Nord. En l’absence de réponse de la part de l’autorité compétente, une décision implicite de rejet est née. L’AGSS de l’Udaf du Nord, agissant en qualité de curatrice de M. B… et l’assistant dans la présente instance, demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l’impossibilité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre Ier du titre III du présent livre, à l’exception de l’allocation simple à domicile. (…) ». Aux termes de l’article L. 231-1 du même code : « L’aide à domicile mentionnée à l’article L. 113-1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. / L’aide financière comprend l’allocation simple et, le cas échéant, une allocation représentative de services ménagers. L’allocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles qu’elles sont définies à l’article L. 231-2. / L’aide en nature est accordée sous forme de services ménagers. / Le taux de l’allocation simple, les modalités d’attribution de l’aide en nature et de l’allocation représentative des services ménagers ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la coordination entre le présent texte et les dispositions relevant des régimes de sécurité sociale sont fixés par voie réglementaire. (…) ». L’article L. 231-2 de ce code dispose que : « L’ensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de l’aide à l’enfance et de l’aide à la famille et y compris l’allocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut dépasser un plafond qui est fixé par décret. ». Aux termes de l’ article R. 231-1 du même code : « Le montant de l’allocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées en application de l’article L. 231-1 est fixé au niveau du montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévu à l’article L. 815-4 du code de la sécurité sociale. / L’allocation simple à domicile ne peut se cumuler avec un avantage vieillesse et est cumulable avec les ressources personnelles dont peuvent disposer les requérants dans la limite du même plafond de ressources que pour l’allocation de solidarité aux personnes âgées. » et de l’article R. 231-2 de ce même code : « L’octroi des services ménagers mentionnés à l’article L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d’une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l’octroi de l’allocation simple, sans qu’il soit tenu compte des aides au logement. / Le président du conseil départemental ou le préfet fixe la nature des services et leur durée dans la limite mensuelle de trente heures. Lorsque deux ou plusieurs bénéficiaires vivent en commun, le nombre maximum d’heures est réduit d’un cinquième pour chacun des bénéficiaires. ». Enfin, aux termes de l’article L. 815-4 du code de la sécurité sociale : « Le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, qui varie selon que le foyer est constitué d’une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité, est fixé par décret. » L’article D. 815-1 du code de la sécurité sociale indique que : « Le montant maximum servi au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé : / a) Pour les personnes seules, ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, (…) à 10 838,40 euros par an à compter du 1er janvier 2020 ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 121-3 du code de l’action sociale et des familles : « Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil général adopte un règlement départemental d’aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d’aide sociale relevant du département ». En vertu de l’article L. 121-4 du même code, le conseil départemental peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations légales d’aide sociale dont il a la charge. Sur le fondement de ces dispositions, le conseil départemental du Nord a décidé d’étendre le bénéfice de la prestation légale d’aide sociale de services ménagers aux personnes handicapées dont les ressources sont supérieures au plafond fixé à l’article D. 815-1 du code de la sécurité sociale.
Aux termes du règlement départemental d’aide sociale (RDAS) du département du Nord dans sa version applicable au litige : « Les ressources du postulant, y compris les intérêts des placements, ne doivent pas dépasser le montant maximal de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (différent selon que la personne vive seule ou en couple), ou le montant maximal de l’allocation aux adultes handicapés (multiplié par deux si la personne vit en couple) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 29 avril 2023 relatif à la revalorisation de l’allocation aux adultes handicapés : « Le montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés mentionné à l’article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale est porté à 971,37 euros à compter des allocations dues au titre du mois d’avril 2023. ».
Enfin, aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 132-1 de ce code : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. »
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Pour apprécier l’éligibilité de M. B… à l’aide-ménagère au titre de l’aide sociale, le département a retenu, compte tenu des montants applicables à compter du 1er avril 2023, le plafond de ressources fixé pour l’allocation aux adultes handicapés (AAH), plus favorable à l’intéressé que celui résultant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées
La décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental du Nord sur le recours administratif préalable obligatoire introduit par M. B… est motivée par le dépassement du plafond de ressources applicable à l’allocation aux adultes handicapés. Il résulte de l’instruction qu’en tenant compte du montant de l’allocation aux adultes handicapés perçue par M. B…, du pourcentage de 3% de ses capitaux non productifs de revenus et du montant mensuel des intérêts versés sur son livret d’épargne, les ressources de M. B… dépassent ce plafond de 8,99 euros. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle cette aide aurait été précédemment renouvelée alors qu’il percevait les mêmes revenus et que l’augmentation de ses ressources est seulement due à la revalorisation légale de l’allocation aux adultes handicapés, est sans incidence sur la décision contestée. La circonstance que sa situation particulière aurait pu justifier une dérogation, qui ne saurait être accordée, en tout état de cause, qu’à titre discrétionnaire par le président du conseil départemental du Nord, ne permet pas de remettre en cause le bien-fondé du refus de renouvellement de la prise en charge des frais d’aide-ménagère au titre de l’aide sociale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, assisté de sa curatrice, l’AGSS de l’Udaf du Nord, doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, assisté de l’AGSS de l’Udaf du Nord, sa curatrice, et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-328 du 29 avril 2023
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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