Rejet 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 août 2025, n° 2414640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris a refusé de lui délivrer une habilitation sans badge à accéder aux sites sécurisés ainsi qu’aux sites sécurisés de leurs sous-traitants, situés en dehors des zones de sûreté à accès réglementé, des aérodromes ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de procéder à un réexamen de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives () d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce, soit l’utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. ». Aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : " Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : / () / 2° Les personnes ayant accès aux approvisionnements de bord sécurisés ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l’objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne ; / () / La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. () ".
3. Pour estimer le comportement de M. B incompatible avec l’exercice des fonctions ou missions envisagées et pour refuser, en conséquence, de lui délivrer une habilitation sans badge à accéder aux sites sécurisés ainsi qu’aux sites sécurisés de leurs sous-traitants, situés en dehors des zones de sûreté à accès réglementé, des aérodromes, le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a été condamné, par une ordonnance pénale du 11 août 2022, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. A l’appui de sa requête, l’intéressé, qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont opposés, lesquels ont, en tout état de cause, donné lieu à une condamnation pénale définitive, ni même seulement leur incompatibilité avec l’exercice des fonctions ou missions auxquelles il prétend, se borne à produire une attestation de fin de suivi qui lui a été délivrée par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, aux termes de laquelle les obligations prononcées à son encontre ne lui sont plus imputables. Par suite, cet unique moyen doit être écarté comme assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 29 août 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Application ·
- Informatique
- Eures ·
- Contournement ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Associations ·
- Registre ·
- Environnement ·
- Route ·
- Extrait ·
- Modification
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Licence de transport ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Allocation ·
- Travailleur ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation
- Département ·
- Communauté d’agglomération ·
- Piste cyclable ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Assurances ·
- Commune ·
- Route ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Vélo
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droite ·
- Service ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Fonctionnaire ·
- Responsabilité sans faute ·
- Maire
- Expert ·
- Habitation ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Débours ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Interdiction
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Critère ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Polynésie française ·
- Éducation nationale ·
- Affectation ·
- Poste ·
- Vacant ·
- Annulation ·
- Enseignement artistique ·
- Enseignement supérieur ·
- Fonctionnaire ·
- Remise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.